Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
DORS/95-329
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Enregistrement 1995-07-17
Règlement sur l’octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants
C.P. 1995-1121 1995-07-17
Sur recommandation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 15 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur l'octroi de prêts d'études et d'autres formes d'aide financière aux étudiants, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 28
Titre abrégé
1 Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- aide financière
aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris un prêt d’études. (financial assistance)
- année de prêt
année de prêt Période débutant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)
- contrat de prêt consolidé
contrat de prêt consolidé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou d’un contrat de prêt direct consolidé, sauf à l’article 5 de la Loi où ce terme ne s’entend que d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. (consolidated student loan agreement)
- contrat de prêt simple
contrat de prêt simple Contrat qui est conclu avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur aux termes des sous-alinéas 12(1)d)(i) ou 12.1(1)e)(i) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (student loan agreement)
- cours
cours Formation ou enseignement formels constituant un élément essentiel d’un programme d’études de niveau postsecondaire offert à un établissement agréé, ou considéré comme tel par cet établissement. La présente définition ne comprend ni l’enseignement formel ni la formation pratique requis pour l’adhésion à une corporation professionnelle ou l’exercice d’un métier ou d’une profession, sauf si cet enseignement ou cette formation est nécessaire à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat de l’établissement agréé. (course)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)
- étudiant à temps partiel
étudiant à temps partiel Personne qui :
a) durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre et, dans le cas où elle a une invalidité permanente et est inscrite à des cours représentant au moins 40 pour cent de ce nombre, qui choisit d’être considérée comme un étudiant à temps partiel;
b) se conforme aux exigences des paragraphes 12(1), 12.1(1) ou 12.2(1), selon le cas. (part-time student)
- étudiant à temps plein
étudiant à temps plein Personne :
a) qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein :
(i) soit au moins 40 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre, dans le cas où elle a une invalidité permanente et choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein,
(ii) soit au moins 60 pour cent de ce nombre, dans les autres cas;
b) dont la principale activité pendant les périodes confirmées de cette période d’études est de suivre ces cours;
c) qui se conforme aux exigences des paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1), selon le cas. (full-time student)
- institution financière
institution financière
a) Soit une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de la Loi sur les banques;
b) soit une association coopérative de crédit, une caisse populaire ou une autre société coopérative de crédit;
c) soit une société au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) soit la Société canadienne des postes. (financial institution)
- invalidité permanente
invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- niveau postsecondaire
niveau postsecondaire Enseignement universitaire ou collégial, y compris une formation professionnelle ou technique. (post-secondary school level)
- période d’études
période d’études Période que l’établissement agréé reconnaît comme une année scolaire normale pour le programme d’études auquel l’étudiant admissible ou l’emprunteur est inscrit et qui, lorsque la période comprise entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein ou étudiant à temps partiel selon les articles 8 ou 12.3, selon le cas, et le premier jour de la première période confirmée de l’année scolaire en cours est inférieure à six mois, inclut cette période. (period of studies)
- prêt d’études
prêt d’études S’entend d’un prêt à risque partagé ou d’un prêt direct, sauf :
a) aux articles 5, 10 et 11 et à l’alinéa 15l) de la Loi, où ce terme ne s’entend que d’un prêt à risque partagé;
b) au paragraphe 14(2) de la Loi, où il ne s’entend que d’un prêt garanti. (student loan)
- programme d’études
programme d’études Nombre de périodes d’études :
a) que l’établissement agréé reconnaît comme nécessaire pour l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;
b) qui est reconnu par l’autorité compétente qui a agréé cet établissement sous le régime de la Loi ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou par son successeur;
c) qui, au total, représente au moins 12 semaines d’une période de 15 semaines consécutives. (program of studies)
- revenu familial
revenu familialL’ensemble des revenus de l’emprunteur et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces. (family income)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de l’établissement agréé
agent de l’établissement agréé Personne qu’un établissement agréé a autorisée à signer les confirmations d’inscription en son nom et qui est :
a) soit le greffier de cet établissement ou son mandataire;
b) soit un agent du bureau d’assistance financière de cet établissement;
c) soit habilitée de fait à agir à titre de greffier ou d’agent du bureau d’assistance financière dans cet établissement. (officer of the designated educational institution)
- confirmation d’inscription
confirmation d’inscription Formulaire dont la forme est établie par le ministre, qui fait partie ou non d’un certificat d’admissibilité et qui, dans ce dernier cas, indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible ou de l’emprunteur. (confirmation of enrolment)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/2001-230, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt
contrat de prêt S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt direct. (loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé
contrat de prêt à risque partagé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein, d’un contrat de prêt simple ou d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. Y est également assimilé le contrat conclu aux termes du paragraphe 14(3), sans égard à la date de sa conclusion. (risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé à temps plein
contrat de prêt à risque partagé à temps plein Contrat qui est conclu avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur aux termes des sous-alinéas 5(1)d)(i) ou 6(1)f)(i) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant;
c) lorsqu’il est conclu aux termes du sous-alinéa 6(1)f)(i) :
(i) remplace les contrats de prêt à risque partagé que l’étudiant a préalablement conclus à titre d’étudiant à temps plein, pourvu qu’il le stipule expressément,
(ii) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal des contrats visés au sous-alinéa (i) et du principal du prêt à risque partagé subséquent obtenu aux termes de l’article 6, pourvu qu’il le stipule expressément. (full-time risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé consolidé
contrat de prêt à risque partagé consolidé Contrat qui est conclu entre l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein selon l’article 8 et le prêteur à qui il est redevable aux termes de tout contrat de prêt à risque partagé à temps plein et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur;
c) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal de ces contrats;
d) remplace ces contrats;
e) prévoit les modalités de remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à temps partiel
contrat de prêt à temps partiel[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]
- contrat de prêt à temps plein
contrat de prêt à temps plein[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]
- contrat de prêt direct
contrat de prêt direct S’entend d’un contrat de prêt direct à temps plein, d’un contrat de prêt direct simple ou d’un contrat de prêt direct consolidé. (direct loan agreement)
- contrat de prêt direct à temps plein
contrat de prêt direct à temps plein Contrat qui est conclu après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre aux termes des sous-alinéas 5(1)d)(ii) ou 6(1)f)(ii) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant;
c) lorsqu’il est conclu aux termes du sous-alinéa 6(1)f)(ii) :
(i) remplace les contrats de prêt direct que l’étudiant a préalablement conclus à titre d’étudiant à temps plein, pourvu qu’il le stipule expressément,
(ii) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal des contrats visés au sous-alinéa (i) et du principal du prêt direct subséquent obtenu aux termes de l’article 6, pourvu qu’il le stipule expressément. (full-time direct loan agreement)
- contrat de prêt direct consolidé
contrat de prêt direct consolidé Contrat qui est conclu entre le ministre et l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein selon l’article 8 et qui est redevable au ministre aux termes de tout contrat de prêt direct à temps plein et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur;
c) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal de ces contrats;
d) remplace ces contrats;
e) prévoit les modalités de remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated direct loan agreement)
- contrat de prêt direct simple
contrat de prêt direct simple Contrat qui est conclu après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre aux termes des sous-alinéas 12(1)d)(ii) ou 12.1(1)e)(ii) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (direct student loan agreement)
- contrat de prêt garanti
contrat de prêt garanti S’entend au sens du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan agreement)
- contrat de prêt garanti à temps partiel
contrat de prêt garanti à temps partiel S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (part-time guaranteed loan agreement)
- contrat de prêt garanti consolidé
contrat de prêt garanti consolidé S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (consolidated guaranteed student loan agreement)
- Loi
Loi La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants. (Act)
- période confirmée
période confirmée Période d’études ou partie de celle-ci qui est d’une durée minimale de six semaines consécutives et qui :
a) dans le cas d’une confirmation d’inscription faisant partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d’études y indiquée par l’autorité compétente;
b) dans le cas d’une confirmation d’inscription ne faisant pas partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour de l’autre mois y indiqué par celui-ci. (confirmed period)
- prêt à risque partagé
prêt à risque partagé Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt à risque partagé et remboursable à un prêteur ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (risk-shared loan)
- prêt direct
prêt direct Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt direct et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (direct loan)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan)
- province participante
province participante Toute province autre qu’une province qui a choisi, aux termes de l’article 14 de la Loi, de ne pas participer au régime d’aide financière aux étudiants. (participating province)
(3) [Abrogé, DORS/2000-290, art. 1]
- DORS/96-368, art. 1
- DORS/98-402, art. 1
- DORS/2000-290, art. 1
- DORS/2001-230, art. 1
- DORS/2004-120, art. 1
Certificat d’admissibilité
3 Le certificat d'admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi comporte notamment les éléments suivants :
a) la mention que l'étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l'obtention du certificat;
b) une mention portant qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible autorise l'établissement agréé qu'il a fréquenté à faire parvenir :
(i) au prêteur les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt à risque partagé autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt à risque partagé ou prêt garanti dont l'étudiant est redevable au prêteur,
(ii) au ministre les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt direct autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt direct;
c) la mention qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur;
d) la signature de l'autorité compétente.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 2
4 Lorsque l'étudiant admissible ne s'inscrit pas à l'établissement agréé ou au programme d'études indiqués sur son certificat d'admissibilité ou cesse d'y être inscrit et qu'il obtient une confirmation d'inscription d'un autre établissement agréé pour la totalité ou une partie de la période d'études indiquée sur ce certificat, il doit obtenir de l'autorité compétente une autorisation écrite portant qu'un prêt d'études peut lui être consenti étant donné son inscription à cet autre établissement.
- DORS/96-368, art. 2
PARTIE IPrêts d’études consentis aux étudiants à temps plein
Obtention d'un premier prêt d'études
5 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont aucun prêt d'études ou prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein n'est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d'inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé :
(A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, le cas échéant,
(B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,
(ii) pour l'obtention d'un prêt direct :
(A) d'une part, au ministre,
(B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, le cas échéant;
d) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt à risque partagé à temps plein avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct à temps plein avec le ministre.
(2) L'étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps plein le jour de la conclusion du contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou du contrat de prêt direct à temps plein, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 3
Obtention des prêts d'études subséquents
6 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont un prêt d'études ou un prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, par cette autorité :
(i) dans le cas d'un premier versement autorisé par ce certificat, la confirmation d'inscription faisant partie du certificat,
(ii) dans le cas d'un deuxième versement autorisé par ce certificat, une confirmation d'inscription ne faisant pas partie du certificat;
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) pour l'obtention d'un prêt direct :
(A) d'une part, au ministre,
(B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti, le cas échéant;
d) sous réserve du paragraphe (3), s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt à risque partagé à temps plein conformément au sous-alinéa f)(i) ou le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal;
f) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt à risque partagé à temps plein avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct à temps plein avec le ministre.
(2) Lorsque l'étudiant admissible visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
(3) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas lorsque, à l'égard de la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à ces alinéas, l'étudiant admissible s'est conformé aux exigences de l'article 7.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 4
- DORS/2002-233, art. 1
Continuation et rétablissement
7 (1) Sous réserve des articles 6 et 15, l'emprunteur doit, pour continuer d'être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s'il est redevable à celui-ci aux termes d'un contrat de prêt direct;
d) s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal.
(2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 5
- DORS/2002-233, art. 2
Perte du statut d'étudiant à temps plein
8 (1) Sous réserve des alinéas 6(2)b) et 7(2)b), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1);
c) le jour applicable où sa période d’exemption d’intérêts est annulée conformément à l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.
(3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis, des prêts d’études provinciaux obtenus auprès de prêteurs et des autres prêts d’études provinciaux, et qui sont impayés;
c) une copie du message d’affectation;
d) tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).
(4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;
b) la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- opération désignée
opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2008-187, art. 3
Application de certains articles de la Loi
9 (1) Les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps plein.
(2) Les articles 7 et 8 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts directs consentis aux étudiants à temps plein.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 6
Plafonds des prêts d'études
10 Le plafond visé à l’alinéa 12(4)a) de la Loi est, pour toute province, de 210 $ par semaine.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2005-152, art. 5
Pourcentage
11 Le pourcentage visé au sous-alinéa 12(4)b)(ii) de la Loi, pour toute province, est de 60 pour cent.
- DORS/96-368, art. 2
PARTIE IIPrêts d’études consentis aux étudiants à temps partiel
Obtention d'un premier prêt d'études
12 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé :
(A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant,
(B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,
(ii) pour l’obtention d’un prêt direct :
(A) d’une part, au ministre,
(B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant;
d) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps partiel le jour de la conclusion du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 7
Obtention des prêts d'études subséquents
12.1 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps partiel et dont un prêt d'études ou des prêts garantis obtenus à titre d'étudiant à temps partiel sont impayés doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d'inscription faisant partie du certificat d'admissibilité qui lui a été délivré par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) pour l'obtention d'un prêt direct :
(A) d'une part, au ministre,
(B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti, le cas échéant;
d) selon le cas :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, verser au prêteur, sur demande, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée ainsi que les autres intérêts courus jusqu'au jour où il remet le certificat d'admissibilité,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct simple, verser au ministre, sur demande, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée ainsi que les autres intérêts courus jusqu'au jour où il remet le certificat d'admissibilité;
e) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L'étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s'il s'est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d'être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier jour de la période confirmée antérieure, s'il s'est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
(3) Lorsque l'étudiant est redevable :
a) à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt à risque partagé subséquent qui lui est consenti à titre d'étudiant à temps partiel conformément au présent article;
b) au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt direct subséquent qui lui est consenti à titre d'étudiant à temps partiel conformément au présent article.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 8
Continuation et rétablissement
12.2 (1) Sous réserve des articles 12.1 et 15, l'emprunteur doit, pour continuer d'être étudiant à temps partiel ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s'il est redevable à celui-ci aux termes d'un contrat de prêt direct;
d) selon le cas :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, verser au prêteur, sur demande, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée ainsi que les autres intérêts courus jusqu'au jour où il remet la confirmation d'inscription,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct simple, verser au ministre, sur demande, les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée ainsi que les autres intérêts courus jusqu'au jour où il remet la confirmation d'inscription.
(2) L'emprunteur qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s'il s'est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d'être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier de la période confirmée antérieure, s'il s'est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 9
Perte du statut d'étudiant à temps partiel
12.3 Sous réserve des alinéas 12.1(2)b) et 12.2(2)b), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps partiel au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps partiel, au paragraphe 2(1);
c) le jour applicable où la période durant laquelle il n’est tenu qu’aux intérêts est annulée conformément à l’article 15.
- DORS/96-368, art. 2
Application de l'article 11 de la Loi
12.4 L’article 11 de la Loi s’applique aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 10
Plafond des prêts d'études
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 4 000 $ et le principal de tous les prêts garantis à temps partiel impayés.
- DORS/96-368, art. 2
PARTIE IIICession et transfert
Cession
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.
- prêteur cédant
prêteur cédant Le prêteur qui cède les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)
- prêteur cessionnaire
prêteur cessionnaire Le prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)
(2) Sous réserve de l’article 14, l’emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;
b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;
c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Sous réserve du paragraphe 14(3), une fois qu’il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l’emprunteur s’est conformé au paragraphe 14(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant une somme égale au total, au jour prévu au paragraphe (5), du principal impayé et des intérêts courus impayés des prêts à risque partagé, moins cinq pour cent du principal impayé de tout prêt à risque partagé consenti à l’emprunteur à l’égard duquel une prime contre les risques a été payée au prêteur conformément au sous-alinéa 5a)(v) de la Loi.
(5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.
- DORS/96-368, art. 3
- DORS/2000-290, art. 11
14 (1) La cession des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de cession, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le prêt à risque partagé à l’égard duquel un jugement a été rendu ne peut faire l’objet d’une cession.
(3) Le prêteur cessionnaire peut exiger que l’emprunteur conclue de nouveaux contrats avec lui dont la forme est approuvée par le ministre pour ce prêteur, auquel cas la cession prend effet le jour de la conclusion de ces contrats.
- DORS/96-368, art. 4
- DORS/2000-290, art. 11
Transfert de contrats
14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- auteur du transfert
auteur du transfert La succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)
- destinataire du transfert
destinataire du transfert La succursale du prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont transférés conformément au présent article. (transferee branch)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;
b) il remet le formulaire rempli à l’auteur du transfert;
c) le destinataire du transfert accepte que les contrats lui soient transférés.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l’auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Le prêteur envoie à l’emprunteur un avis l’informant que le transfert a été effectué.
(5) Le transfert des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectué que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé à l’auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de transfert, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
14.2 La succursale d’un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur à moins que celui-ci n’en ait été avisé par écrit.
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
PARTIE IVRestrictions à l’obtention d’une aide financière
Refus et annulation
14.3 Le cas justifiant le refus d'un certificat d'admissibilité est le suivant :
a) la personne était âgée de 22 ans ou plus au moment de sa première demande d'aide financière;
b) au cours des 36 mois précédant cette demande, elle a été en défaut de paiement, pendant plus de 90 jours et à au moins trois reprises, à l'égard d'au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $;
c) les circonstances qui ont mené aux défauts de paiement relevaient de sa volonté.
- DORS/98-402, art. 2
- DORS/2001-462, art. 1
15 (1) Le jour applicable, pour l’application du présent article, est :
a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de consolider les prêts d’études ou les prêts garantis qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein dans les six mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a) ou 7(1)a) débute au plus tard le jour où expire cette période de six mois, le lendemain du jour d’expiration de cette période;
b) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de faire un paiement exigé aux termes de son contrat de prêt, de son contrat de prêt garanti, du présent règlement ou du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1), 7(1), 12.1(1) ou 12.2(1), selon le cas, avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a), 7(1)a), 12.1(1)a) ou 12.2(1)a), selon le cas, débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d’expiration de cette période;
c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur fait une cession qui n’est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
d) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l’acceptation de cette proposition;
e) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est acceptée ou réputée acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est acceptée ou réputée acceptée;
f) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt d’études ou un prêt garanti, le jour où l’ordonnance est rendue;
g) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, le jour du dépôt de la demande à cet effet;
h) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, l’emprunteur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer à l’alinéa 24(1)c), le dernier jour de la période visée à cet alinéa;
j) lorsque les prêts d’études de l’emprunteur deviennent exigibles aux termes du paragraphe 17(1), le jour où celui-ci cesse d’être étudiant à temps plein selon l’article 8;
k) lorsque l’emprunteur s’est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis en vertu de l’article 42.1, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l’article 42 du présent règlement ou de l’article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.
(2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9), lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à k) survient, le ministre prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
a) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études;
b) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;
c) annuler :
(i) la période d’exemption d’intérêts, à l’égard de tous les prêts d’études impayés qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein,
(ii) la période durant laquelle il n’est tenu qu’aux intérêts, à l’égard d’un prêt d’études impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel.
(3) Lorsqu’un événement visé aux alinéas (1)a) ou b) survient et que le ministre indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée, le ministre, en plus des mesures prévues au paragraphe (2), refuse d’accorder à l’emprunteur une période spéciale d’exemption d’intérêts à l’égard de ses prêts d’études.
(4) Lorsqu’un événement visé aux alinéas (1)h), i) ou k) survient, le ministre, en plus des mesures prévues au paragraphe (2), annule la période spéciale d’exemption d’intérêts accordée à l’emprunteur et refuse de lui en accorder une nouvelle.
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (1)b) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, que cet événement n’est pas suivi d’un événement visé à l’un des alinéas (1)h) à k) et qu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de l’emprunteur à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti impayés :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études si un certificat d’admissibilité lui a été délivré à l’égard de ce prêt à titre d’étudiant à temps plein avant le jour mentionné à l’alinéa (1)b);
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)c) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(6) Lorsque l’événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études en vertu de ce certificat d’admissibilité;
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)c) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(7) Le paragraphe (2) s’applique à l’emprunteur qui, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, fait l’objet d’une annulation de sa période d’exemption d’intérêts ou d’un refus de nouveau prêt garanti aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.
(9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1).
- DORS/96-368, art. 6
- DORS/2000-290, art. 12
- DORS/2004-120, art. 2
Levée des restrictions
16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b) et i), il a le droit d'obtenir un nouveau prêt d'études ou un nouveau certificat d'admissibilité ou de bénéficier d'une nouvelle période d'exemption d'intérêts ou d'une nouvelle période spéciale d'exemption d'intérêts si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis;
b) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 3]
c) il a payé, à l'égard des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement et dont le créancier est un prêteur, les intérêts courus jusqu'à une date donnée et s'est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec ce prêteur, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l'équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats;
d) il a payé, à l'égard des contrats de prêt direct, des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti dont le créancier est le ministre et qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement, les intérêts courus jusqu'à une date donnée et il s'est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l'équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n'est survenu à l'égard de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis;
b) il s'est conformé aux alinéas (1)c) ou d), selon le cas, lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu'il n'est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l'acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 15(1)c), d) et f) n'est survenu;
c) il a été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa b);
d) lorsqu'il est libéré de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en raison d'une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une période de trois ans s'est écoulée depuis la date de l'ordonnance.
(3) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l'événement visé à l'alinéa 15(1)h), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'événement visé aux alinéas 15(1)j) ou k) n'est pas survenu à l'égard de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis;
b) l'emprunteur a été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis qui étaient impayés à la date de la déclaration de culpabilité;
c) dans le cas où la libération visée à l'alinéa b) résulte d'une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une période de trois ans s'est écoulée depuis la date de l'ordonnance;
d) une période de cinq ans s'est écoulée depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l'objet d'un pardon ou d'une réhabilitation.
(4) Lorsque l'emprunteur qui a fait l'objet d'une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l'égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, l'emprunteur a les droits visés au paragraphe (1) si :
a) d'une part, il ratifie ce prêt;
b) d'autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu'elles s'appliquent dans les circonstances.
(4.1) Lorsque l'emprunteur qui a fait l'objet d'une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il a les droits visés au paragraphe (1) si :
a) d'une part, il ratifie ce prêt;
b) d'autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu'elles s'appliquent dans les circonstances.
(4.2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l'événement visé à l'alinéa 15(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s'il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts d'études et de ses prêts garantis.
(5) Lorsqu'un jugement a été rendu contre l'emprunteur, celui-ci n'a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.
- DORS/2000-290, art. 13
- DORS/2004-120, art. 3
Nombre maximal de semaines
17 (1) L'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt d'études qui lui a été consenti à titre d'étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, lorsque le nombre de semaines, calculé le jour applicable mentionné à cet article et conformément au paragraphe (3), dépasse :
a) 520 semaines :
(i) dans le cas d'un étudiant à temps plein qui a une invalidité permanente,
(ii) dans le cas d'un étudiant à temps plein à qui un prêt garanti a été consenti à titre d'étudiant à temps plein, que ce prêt soit payé ou non;
b) sous réserve du paragraphe (2), 340 semaines, dans tout autre cas.
(2) Lorsque l’étudiant à temps plein visé à l’alinéa (1)b) a dépassé le nombre de semaines prévu à cet alinéa, ce nombre est majoré de 60 si l’étudiant est inscrit à un programme d’études doctorales.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, qui sont déclarées par l’établissement agréé comme des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 8(2).
- DORS/96-368, art. 8
- DORS/2008-187, art. 4
18 [Abrogé, DORS/96-368, art. 9]
PARTIE VPériode spéciale d’exemption d’intérêts
Critères d'admissibilité
19 Sous réserve de l'article 15, le ministre peut accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts à l'emprunteur, si celui-ci remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il a signé :
(i) lorsque les prêts à risque partagé, les prêts garantis et les prêts directs lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps plein, un contrat de prêt à risque partagé consolidé, un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt direct consolidé, selon le cas,
(ii) lorsque les prêts à risque partagé, les prêts garantis et les prêts directs lui ont été consentis à titre d'étudiant à temps partiel, un contrat de prêt simple, un contrat de prêt garanti à temps partiel ou un contrat de prêt direct simple, selon le cas;
c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l'alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où un événement visé à l'un des alinéas 15(1)c) à g) est survenu, le créancier est le ministre ou un prêteur;
d) l'emprunteur remet une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts dûment remplie, en la forme établie par le ministre, à l'égard de tous les prêts visés à l'alinéa b);
e) son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au montant applicable prévu à l'annexe 1, lequel montant tient compte :
(i) du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent,
(ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt simple impayé et de leurs contrats de prêt garanti impayé.
f) [Abrogé, DORS/96-368, art. 11]
- DORS/96-368, art. 11
- DORS/2000-290, art. 14
- DORS/2001-230, art. 2
- DORS/2004-120, art. 4
- DORS/2005-152, art. 6
Durée
20 (1) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 5]
(2) Sous réserve du paragraphe (2.01), la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts — y compris toute période spéciale d'exemption d'intérêts non visée par l'article 24 qui a été accordée à l'emprunteur et pour laquelle le ministre a payé des intérêts conformément à la Loi ou à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à leurs règlements — ne peut excéder 30 mois.
(2.01) Si l'emprunteur a déjà bénéficié de périodes spéciales d'exemption d'intérêts totalisant trente mois, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2.02), lui accorder de nouvelles périodes spéciales d'exemption d'intérêts dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) pour un prêt d'études remboursable sur une période de 15 ans ou plus, l'emprunteur est incapable de faire les versements exigibles;
b) pour un prêt d'études remboursable sur une période de moins de 15 ans, il ne pourrait faire ses versements même si la période de remboursement était portée à 15 ans.
(2.02) Le ministre ne peut accorder de nouvelle période spéciale d'exemption d'intérêts s'il s'est écoulé soixante mois depuis le jour où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel, ce jour étant celui déclaré dans la première demande de période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur.
(2.1) Pour l'application des paragraphes (2) à (2.02) :
a) lorsque la durée totale des périodes spéciales d'exemption d'intérêts accordées avant le 1er août 1995 en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et de ses règlements d'application, comporte une fraction de mois, le ministre ne tient pas compte de cette fraction de mois;
b) lorsque la période spéciale d'exemption d'intérêts de l'emprunteur prend fin parce qu'un événement visé aux alinéas 26(1)a) ou c) est survenu ou parce qu'elle a été annulée conformément à l'article 24, le ministre considère comme un mois entier toute fraction de mois :
(i) soit durant laquelle il a payé des intérêts au prêteur en raison de cette période spéciale d'exemption d'intérêts,
(ii) soit à l'égard de laquelle une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée à l'emprunteur.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/98-402, art. 3]
- DORS/96-368, art. 13
- DORS/97-250, art. 1
- DORS/98-402, art. 3
- DORS/2000-290, art. 15
- DORS/2004-120, art. 5
Gestion
21 (1) Le prêteur à qui l'emprunteur est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé peut, avec l'autorisation écrite préalable du ministre, prendre les mesures et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 15(3) et (4) et à l'article 19.
(2) Lorsque le prêteur est autorisé à agir conformément au paragraphe (1), le ministre lui fournit toute l'information nécessaire à cette fin.
- DORS/2000-290, art. 16
22 (1) Sous réserve de l'article 22.1, lorsqu'une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts lui est présentée à l'égard d'un prêt à risque partagé :
a) le prêteur autorisé conformément au paragraphe 21(1) donne avis de sa décision à l'emprunteur et au ministre, dès que celle-ci est rendue;
b) le ministre, si le prêteur n'est pas autorisé conformément au paragraphe 21(1), donne avis de sa décision à l'emprunteur et au prêteur à qui ce dernier est redevable du prêt à risque partagé, dès que celle-ci est rendue.
(2) L'avis visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) la date du début de la période spéciale d'exemption d'intérêts, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du sixième mois précédant celui où l'emprunteur demande cette période,
(ii) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps plein, le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein aux termes de l'article 8,
(ii.1) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps partiel, le premier jour du mois suivant celui où il a reçu ce prêt aux termes du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas,
(iii) le premier jour du mois où l'emprunteur satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 19e);
b) la date d'expiration de cette période, laquelle est la date d'expiration de la période de six mois suivant la date déterminée en application de l'alinéa a) ou, s'il est antérieur, le premier jour du mois où l'emprunteur ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 19e);
c) la mention que la décision d'accorder cette période est assujettie à la condition prévue au paragraphe (3).
(3) La décision d'accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts est assujettie à la condition suivante : lorsque les intérêts courus du prêt à risque partagé demeurent impayés à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a), l'emprunteur doit, au plus tard à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)b) :
a) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
a.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé, dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a) sont ajoutés au principal du prêt à risque partagé, lequel contrat entre en vigueur à cette date;
a.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa a.1) et qui demeurent impayés;
b) s'il a des intérêts courus impayés en vertu d'un contrat de prêt simple, verser ces intérêts au prêteur.
- DORS/96-368, art. 15
- DORS/97-250, art. 2
- DORS/98-402, art. 4
- DORS/2000-290, art. 17
- DORS/2004-120, art. 6
22.1 (1) Lorsqu'une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts lui est présentée soit à l'égard d'un prêt direct seulement, soit à l'égard à la fois d'un prêt direct et d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti, le ministre donne avis de sa décision, dès que celle-ci est rendue :
a) à l'emprunteur, lorsque la demande vise seulement un prêt direct;
b) à l'emprunteur et au prêteur, lorsque la demande vise à la fois un prêt direct et un prêt à risque partagé ou un prêt garanti.
(2) L'avis visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) la date du début de la période spéciale d'exemption d'intérêts, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du sixième mois précédant celui où l'emprunteur demande cette période,
(ii) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps plein, le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein aux termes de l'article 8,
(ii.1) dans le cas d'un prêt d'études consenti à l'emprunteur à titre d'étudiant à temps partiel, le premier jour du mois suivant celui où il a reçu ce prêt aux termes du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas,
(iii) le premier jour du mois où l'emprunteur satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 19e);
b) la date d'expiration de cette période, laquelle est la date d'expiration de la période de six mois suivant la date déterminée en application de l'alinéa a) ou, s'il est antérieur, le premier jour du mois où l'emprunteur ne remplit plus la condition prévue à l'alinéa 19e);
c) la mention que la décision d'accorder cette période est assujettie à la condition prévue au paragraphe (3).
(3) La décision d'accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts est assujettie à la condition suivante : lorsque les intérêts courus du prêt direct, du prêt à risque partagé ou du prêt garanti demeurent impayés à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a), l'emprunteur doit, au plus tard à la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)b) :
a) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt direct consolidé, verser ces intérêts au ministre;
a.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt direct consolidé révisé, dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a) sont ajoutés au principal du prêt direct, lequel contrat entre en vigueur à cette date;
a.2) verser au ministre les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa a.1) et qui demeurent impayés;
b) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt direct simple, verser ces intérêts au ministre;
c) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
c.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé, dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a) sont ajoutés au principal du prêt à risque partagé, lequel contrat entre en vigueur à cette date;
c.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa c.1) et qui demeurent impayés;
d) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt simple, verser ces intérêts au prêteur;
e) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti consolidé, verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
e.1) s'il ne l'a jamais fait auparavant, conclure un contrat de prêt garanti consolidé révisé, dans lequel les intérêts courus durant la période de trois mois précédant immédiatement la date déterminée en conformité avec l'alinéa (2)a) sont ajoutés au principal du prêt garanti, lequel contrat entre en vigueur à cette date;
e.2) verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts courus jusqu'au jour précédant le début de la période de trois mois visée à l'alinéa e.1) et qui demeurent impayés;
f) s'il a des intérêts courus impayés aux termes d'un contrat de prêt garanti à temps partiel, verser ces intérêts au prêteur.
- DORS/2000-290, art. 18
- DORS/2004-120, art. 7
Reconsidération
23 (1) Le ministre reconsidère la demande de période spéciale d'exemption d'intérêts présentée par l'emprunteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée pour l'unique motif que l'emprunteur ne répondait pas à la condition énoncée à l'alinéa 19e);
b) l'emprunteur demande par écrit au ministre de reconsidérer sa demande;
c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Lorsqu'il reconsidère une demande conformément au paragraphe (1), le ministre, après avoir tenu compte de la valeur des dépenses visées à l'alinéa (1)c) et des paiements mensuels visés au sous-alinéa 19e)(ii), procède conformément à l'article 22 ou 22.1, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 17
- DORS/2000-290, art. 19
- DORS/2001-230, art. 3
Erreur commise par l'emprunteur
24 (1) Lorsque le ministre conclut qu'une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée par suite d'une erreur commise par l'emprunteur dans sa demande ou que le revenu de celui-ci ne répond plus à la condition énoncée à l'alinéa 19e) :
a) il remet à l'emprunteur, dans le cas d'un prêt direct, et à l'emprunteur et au prêteur, dans tous les autres cas, un avis de sa décision indiquant :
(i) la date de l'avis,
(ii) la date d'annulation de cette période;
b) dès qu'il reçoit cet avis, le prêteur rembourse au ministre tout intérêt que celui-ci lui a versé à l'égard de la période débutant à la date d'annulation de la période spéciale d'exemption d'intérêts;
c) dans les 30 jours suivant la date visée au sous-alinéa a)(i), l'emprunteur :
(i) à l'égard de son contrat de prêt à risque partagé consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(B) soit conclut un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt à risque partagé,
(ii) à l'égard de son contrat de prêt simple, le cas échéant, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(iii) à l'égard de son contrat de prêt direct consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au ministre les intérêts courus exigibles,
(B) soit conclut un contrat de prêt direct consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat sont ajoutés au principal de son prêt direct,
(iv) à l'égard de son contrat de prêt direct simple, le cas échéant, verse au ministre les intérêts courus exigibles,
(v) à l'égard de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(B) soit conclut un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt garanti,
(vi) à l'égard de son contrat de prêt garanti à temps partiel, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b).
(2) Lorsque l'emprunteur ne se conforme pas à l'alinéa (1)c), les intérêts courus impayés au trentième jour suivant la date visée au sous-alinéa (1)a)(i), y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa (1)b), doivent être payés à la fin de cette période de trente jours.
- DORS/96-368, art. 18
- DORS/2000-290, art. 20
25 [Abrogé, DORS/96-368, art. 18]
Effet sur le contrat de prêt
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette période est suspendu jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où cette période est annulée aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour d'expiration de cette période;
c) à l'égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein selon les paragraphes 6(2) ou 7(2).
(2) Lorsqu'une période spéciale d'exemption d'intérêts est accordée à l'emprunteur, celui-ci :
a) sous réserve de l'alinéa 24(1)c), n'a pas à payer d'intérêts ni des sommes au titre des intérêts à l'égard de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis pour cette période ou durant celle-ci;
b) effectue son premier paiement un mois après l'expiration de la période spéciale d'exemption.
- DORS/96-368, art. 19
- DORS/2000-290, art. 21
27. à 33 [Abrogés, DORS/96-368, art. 20]
PARTIE VISubventions canadiennes aux fins d’études
Subventions visant les mesures d’adaptation pour les étudiants ayant une invalidité permanente
34 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) a une invalidité permanente;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15;
d) a besoin, afin d'exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d'études de niveau postsecondaire, d'un service ou d'un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;
e) a utilisé les subventions qui lui ont été préalablement octroyées aux termes du présent article aux fins prévues.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article :
a) remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre;
b) joindre à sa demande de subvention une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
(i) un certificat médical,
(ii) une évaluation psychopédagogique,
(iii) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale;
c) joindre à sa demande de subvention une attestation portant qu'il a besoin, pour suivre des études, d'un service ou d'un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.
(3) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, de 8 000 $.
- DORS/96-368, art. 22
- DORS/98-402, art. 5
- DORS/2002-219, art. 1 et 6
34.1 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 8]
35 [Abrogé, DORS/98-402, art. 6]
Subventions pour femmes poursuivant des études doctorales
36 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible de sexe féminin, si celle-ci :
a) est inscrite, ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiante à temps plein, à un programme d'études doctorales dans une discipline :
(i) soit qui est mentionnée dans la Liste des disciplines des études doctorales, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I, dans laquelle sont énumérées les disciplines dont les effectifs féminins formaient, selon le ministre après consultation du statisticien en chef du Canada, moins de 35 pour cent des effectifs totaux durant les sept dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles,
(ii) soit qui n'est plus mentionnée dans la liste visée au sous-alinéa (i), dans le cas où l'étudiant admissible a déjà obtenu une subvention dans cette discipline en vertu du présent article;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15;
d) n'a pas reçu de subvention en vertu du présent article au cours des trois années de prêt précédentes.
(2) L'étudiante admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant maximal des subventions octroyées à une étudiante admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant de ses besoins;
b) 3 000 $.
- DORS/96-368, art. 24. DORS/2002-219, art. 6
37 [Abrogé, DORS/98-402, art. 7]
Subventions pour étudiants à temps partiel nécessiteux
38 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiant à temps partiel;
b) convainc l'autorité compétente ou l'entité autorisée qu'il est incapable de remplir les conditions d'inscription à au moins 60 pour cent du nombre de cours que l'établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein;
c) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c.1) a terminé avec succès tous les cours à l'égard desquels une subvention lui a préalablement été octroyée aux termes du présent article;
d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur au montant applicable indiqué dans le Tableau des plafonds de revenus, compte tenu de ses modifications successives, publié dans la Gazette du Canada Partie I, lequel montant tient compte du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent;
e) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant de ses besoins;
b) 1 200 $.
- DORS/96-368, art. 26
- DORS/2001-230, art. 4
- DORS/2002-219, art. 6
Subventions pour étudiants ayant des personnes à charge
38.1 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) est étudiant à temps plein et a une ou plusieurs personnes à sa charge et que ses besoins sont évalués à plus de 275 $ par semaine;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de nouveaux prêts d'études en vertu de l'article 15.
(2) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 40 $ par semaine d'études, si l'étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d'études, s'il a trois personnes à charge ou plus;
d) 3 120 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
38.2 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :
a) est étudiant à temps partiel et a une ou plusieurs personnes à sa charge et que ses besoins sont évalués à un montant supérieur à la somme des montants suivants :
(i) le montant maximal payable en vertu du paragraphe 38(3) à titre de subvention pour étudiant à temps partiel nécessiteux,
(ii) le plafond des prêts d'études à un étudiant à temps partiel, prévu à l'article 12.5;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de nouveaux prêts d'études en vertu de l'article 15.
(2) Le montant total maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 40 $ par semaine d'études, si l'étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d'études, s'il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
38.3 [Abrogé, DORS/2005-47, art. 1]
39 [Abrogé, DORS/98-402, art. 9]
Gestion des subventions canadiennes aux fins d'études
40 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par lui à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions canadiennes aux fins d'études prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant cette année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.
- DORS/96-368, art. 28
- DORS/98-402, art. 10
- DORS/2002-219, art. 5
- DORS/2005-47, art. 2
PARTIE VI.1Subventions canadiennes d’accès
Subvention canadienne d'accès pour étudiants ayant une invalidité permanente
40.01 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
a) il a une invalidité permanente;
b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) il ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale.
(3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 2 000 $.
- DORS/2005-152, art. 9
Subvention canadienne d'accès pour étudiants de famille à faible revenu
40.02 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
b) il est inscrit à titre d'étudiant à temps plein;
c) il s'est inscrit, dans les quatre ans suivant la fin de ses études secondaires, à la première année d'un programme d'études dans un établissement agréé dont la durée est d'au moins deux ans et menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme;
d) il n'a jamais été inscrit auparavant à un programme d'études;
e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s'il avait moins de dix-huit ans.
(2) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins sont évalués;
b) 50 % des droits de scolarité;
c) 3 000 $.
(3) Au présent article, supplément de la prestation nationale pour enfants s'entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- DORS/2005-152, art. 9
Gestion des subventions canadiennes d'accès
40.03 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l'année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.
- DORS/2005-152, art. 9
PARTIE VIIDispositions générales
Subrogation
40.1 (1) Lorsque le ministre verse une somme au prêteur, en application des sous-alinéas 5a)(viii) ou (ix) de la Loi, à l’égard d’un prêt à risque partagé, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans tous les droits du prêteur à l’égard de ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada tous les droits et pouvoirs du prêteur à l’égard :
a) du prêt à risque partagé;
b) de tout jugement qu’il obtient à l’égard de ce prêt;
c) de toute garantie qu’il détient pour le remboursement de ce prêt.
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l’égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d’exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.
- DORS/96-368, art. 29
- DORS/2000-290, art. 22
41 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 78]
Remboursement par le ministre
42 (1) Si, à la demande d'un emprunteur qui n'est redevable au ministre d'aucun prêt direct, un prêteur a réduit au prorata le montant du principal impayé de tous les prêts à risque partagé et prêts garantis de l'emprunteur, il a droit au remboursement par le ministre du montant déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes étaient réunies à la date de la demande de réduction :
a) l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b), h) et i);
b) l'emprunteur avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande;
b.1) dans le cas où il s'était déjà vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1, de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement aux termes du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants :
(i) au moins douze mois s'étaient écoulés depuis le jour où cette réduction avait été accordée,
(ii) il avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,
(iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément au plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,
(iv) depuis que la dernière réduction avait été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 15(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou des prêts garantis de l'emprunteur.
c) il avait bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;
d) il n'avait pas obtenu plus de deux réductions du principal :
(i) d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants,
(ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu de l'article 42.1;
e) le paiement mensuel des prêts était supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
f) il résidait au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du remboursement est déterminé selon la formule ci-après et arrondi au dollar près :
A × [1-(B/C)]
où :
- A
- représente le principal impayé des prêts;
- B
- le paiement mensuel correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur — déduction faite du paiement mensuel exigible en remboursement des prêts d'études ou des prêts garantis de l'époux ou conjoint de fait de l'emprunteur, le cas échéant — selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
- C
- à l'égard de la première réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts si le remboursement était échelonné sur quinze ans.
(3) Dans le calcul du montant du remboursement à l'égard d'une deuxième ou d'une troisième réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts visé à l'élément C de la formule prévue au paragraphe (2) est basé sur le reste de la période de quinze ans écoulée depuis la réduction précédente.
(4) Le remboursement ne peut excéder les montants suivants :
a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti.
(5) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 9]
(6) Sur avis donné par le prêteur, en la forme établie par le ministre, celui-ci lui verse le montant correspondant à son remboursement déterminé selon le présent article.
- DORS/98-402, art. 11
- DORS/2000-290, art. 25
- DORS/2004-120, art. 9
- DORS/2005-152, art. 10 et 13
Réduction de la dette
42.1 (1) Dans chaque province qui participe au régime de financement des prêts d'études par le gouvernement prévu par la Loi, le ministre peut, à la demande d'un emprunteur qui lui est redevable d'un prêt direct, réduire le montant du principal impayé de tous les prêts d'études et prêts garantis de l'emprunteur du montant déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes sont réunies à la date de la demande de réduction :
a) l'emprunteur ne fait pas l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b), h) et i);
b) l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande;
b.1) lorsque l'emprunteur s'est déjà vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu du présent article, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 42 du présent règlement ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants :
(i) au moins douze mois se sont écoulés depuis le jour où cette réduction a été accordée,
(ii) l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,
(iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément au plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,
(iv) depuis que la dernière réduction a été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 15(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou des prêts garantis de l'emprunteur.
c) il a bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;
d) il n'a pas obtenu plus de deux réductions du principal :
(i) d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 42 du présent règlement ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants,
(ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu du présent article;
e) le paiement mensuel des prêts est supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
f) il réside au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la réduction est calculé selon le paragraphe 42(2) et arrondi au dollar près.
(3) La réduction ne peut excéder les montants suivants :
a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti.
- DORS/2000-290, art. 26
- DORS/2004-120, art. 10
- DORS/2005-152, art. 11 et 13
42.2 (1) Lorsque le ministre agrée une demande de réduction en vertu du paragraphe 42.1(1) et que l'emprunteur en cause est redevable à un prêteur d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti ainsi qu'au ministre d'un prêt direct, la réduction du principal des prêts est faite au prorata entre les prêts.
(2) Lorsque le ministre réduit le principal d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti en vertu du paragraphe 42.1(1), le prêteur en cause a droit au remboursement par le ministre du montant de la réduction déterminé conformément au paragraphe 42.1(2) et le remboursement est fait au prorata des prêts.
- DORS/2000-290, art. 26
- DORS/2004-120, art. 11(F)
Reconsidération
43 (1) Si la condition visée aux alinéas 42(1)e) ou 42.1(1)e) n'est pas remplie, le ministre peut, à la demande de l'emprunteur, effectuer un remboursement au prêteur conformément à l'article 42 ou réduire les prêts de l'emprunteur conformément à l'article 42.1, selon le cas, s'il détermine, selon la preuve documentaire fournie par l'emprunteur, que :
a) d'une part, des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de la volonté de l'emprunteur et de celle de son époux ou conjoint de fait, ont occasionné à l'emprunteur des dépenses exceptionnelles;
b) d'autre part, l'emprunteur peut effectuer les versements à l'égard de la dette réduite.
(2) Le ministre donne avis de sa décision à l'emprunteur, dans le cas de la réduction d'un prêt direct, et à l'emprunteur et au prêteur, dans tous les autres cas.
- DORS/98-402, art. 11
- DORS/2000-290, art. 27
- DORS/2001-230, art. 5
Extinction des droits du ministre
43.1 (1) Dans chaque province qui participe au régime de financement des prêts d'études par le gouvernement prévu par la Loi, les droits du ministre s'éteignent à l'égard de l'emprunteur :
a) qui lui est redevable d'un prêt direct consenti à titre d'étudiant à temps plein, lorsque celui-ci décède avant la fin du mois où il aurait cessé d'être étudiant à temps plein;
b) qui lui est redevable d'un prêt direct, lorsque le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d'une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.
(2) Dans les cas prévus au paragraphe (1), le ministre annule l'obligation de paiement du principal et de l'intérêt du prêt.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'extinction des droits ne se réalise que si l'invalidité permanente survient :
a) dans le cas d'un prêt direct consenti à un étudiant à temps plein, avant le premier jour du septième mois suivant celui où celui-ci a cessé d'être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d'un prêt direct consenti à un étudiant à temps partiel, avant la conclusion du contrat de prêt direct simple.
- DORS/2000-290, art. 28
ANNEXE 1(alinéa 19e))
Table des revenus pour l’admissibilité à la période spéciale d’exemption d’intérêts
Versements mensuels totaux requis de l’emprunteur et de son époux ou conjoint de fait conformément à leur contrat de prêt et à leur contrat de prêt garanti (en dollars). | Si l’étudiant emprunteur a reçu de l’aide financière d’une province ayant conclu une entente d’intégration pour l’harmonisation et l’administration des programmes provinciaux et fédéral de prêts aux étudiants, les versements mensuels totaux (en dollars) que doivent payer l’emprunteur et son époux ou conjoint de fait conformément à leur contrat de prêt et leur contrat de prêt garanti ainsi qu’à tout autre accord conclu avec l’autorité provinciale pour recevoir de l’aide financière. | Revenu familial mensuel en fonction de la taille de la famille (en dollars) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes, y compris l’emprunteur, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0 - 25,00 | 0 - 35,00 | 1 684 | 2 631 | 3 399 | 4 009 | 4 569 | 5 084 | 5 545 | 5 934 | 6 252 | 6 493 |
25,01 - 50,00 | 35,01 - 70,00 | 1 717 | 2 678 | 3 441 | 4 053 | 4 615 | 5 132 | 5 595 | 5 985 | 6 306 | 6 549 |
50,01 - 75,00 | 70,01 - 105,00 | 1 755 | 2 723 | 3 482 | 4 096 | 4 662 | 5 180 | 5 647 | 6 036 | 6 360 | 6 605 |
75,01 - 100,00 | 105,01 - 140,00 | 1 792 | 2 770 | 3 523 | 4 140 | 4 707 | 5 229 | 5 697 | 6 090 | 6 413 | 6 661 |
100,01 - 125,00 | 140,01 - 175,00 | 1 830 | 2 806 | 3 565 | 4 183 | 4 753 | 5 278 | 5 749 | 6 144 | 6 470 | 6 718 |
125,01 - 150,00 | 175,01 - 210,00 | 1 871 | 2 840 | 3 608 | 4 226 | 4 800 | 5 328 | 5 801 | 6 197 | 6 526 | 6 776 |
150,01 - 175,00 | 210,01 - 245,00 | 1 912 | 2 877 | 3 648 | 4 270 | 4 847 | 5 377 | 5 853 | 6 262 | 6 582 | 6 832 |
175,01 - 200,00 | 245,01 - 280,00 | 1 951 | 2 917 | 3 691 | 4 314 | 4 894 | 5 426 | 5 904 | 6 317 | 6 638 | 6 891 |
200,01 - 225,00 | 280,01 - 315,00 | 1 993 | 2 958 | 3 735 | 4 360 | 4 941 | 5 476 | 5 956 | 6 369 | 6 696 | 6 949 |
225,01 - 250,00 | 315,01 - 350,00 | 2 034 | 2 998 | 3 777 | 4 405 | 4 988 | 5 524 | 6 007 | 6 423 | 6 753 | 7 008 |
250,01 - 275,00 | 350,01 - 385,00 | 2 075 | 3 039 | 3 822 | 4 451 | 5 036 | 5 573 | 6 061 | 6 475 | 6 810 | 7 067 |
275,01 - 300,00 | 385,01 - 420,00 | 2 116 | 3 079 | 3 867 | 4 497 | 5 084 | 5 624 | 6 114 | 6 529 | 6 867 | 7 124 |
300,01 - 325,00 | 420,01 - 455,00 | 2 158 | 3 119 | 3 912 | 4 542 | 5 132 | 5 674 | 6 168 | 6 584 | 6 925 | 7 184 |
325,01 - 350,00 | 455,01 - 490,00 | 2 201 | 3 159 | 3 956 | 4 589 | 5 179 | 5 725 | 6 223 | 6 638 | 6 981 | 7 244 |
350,01 - 375,00 | 490,01 - 525,00 | 2 246 | 3 200 | 4 002 | 4 634 | 5 227 | 5 775 | 6 278 | 6 696 | 7 040 | 7 303 |
375,01 - 400,00 | 525,01 - 560,00 | 2 289 | 3 240 | 4 047 | 4 681 | 5 276 | 5 826 | 6 333 | 6 753 | 7 098 | 7 363 |
400,01 - 425,00 | 560,01 - 595,00 | 2 334 | 3 280 | 4 092 | 4 727 | 5 326 | 5 878 | 6 386 | 6 810 | 7 157 | 7 424 |
425,01 - 450,00 | 595,01 - 630,00 | 2 378 | 3 319 | 4 136 | 4 772 | 5 375 | 5 930 | 6 442 | 6 867 | 7 215 | 7 484 |
450,01 - 475,00 | 630,01 - 665,00 | 2 423 | 3 360 | 4 182 | 4 818 | 5 425 | 5 982 | 6 496 | 6 925 | 7 274 | 7 544 |
475,01 - 500,00 | 665,01 - 700,00 | 2 469 | 3 401 | 4 226 | 4 866 | 5 474 | 6 035 | 6 552 | 6 981 | 7 334 | 7 606 |
500,01 - 525,00 | 700,01 - 735,00 | 2 515 | 3 443 | 4 271 | 4 912 | 5 524 | 6 088 | 6 609 | 7 040 | 7 393 | 7 668 |
525,01 - 550,00 | 735,01 - 770,00 | 2 563 | 3 484 | 4 316 | 4 959 | 5 574 | 6 140 | 6 664 | 7 098 | 7 454 | 7 730 |
550,01 - 575,00 | 770,01 - 805,00 | 2 610 | 3 525 | 4 362 | 5 006 | 5 625 | 6 194 | 6 720 | 7 157 | 7 515 | 7 792 |
575,01 - 600,00 | 805,01 - 840,00 | 2 660 | 3 566 | 4 407 | 5 054 | 5 675 | 6 248 | 6 777 | 7 215 | 7 576 | 7 855 |
600,01 - 625,00 | 840,01 - 875,00 | 2 709 | 3 608 | 4 451 | 5 102 | 5 726 | 6 303 | 6 832 | 7 273 | 7 636 | 7 918 |
625,01 - 650,00 | 875,01 - 910,00 | 2 759 | 3 649 | 4 497 | 5 150 | 5 777 | 6 357 | 6 890 | 7 333 | 7 698 | 7 981 |
650,01 - 675,00 | 910,01 - 945,00 | 2 794 | 3 691 | 4 541 | 5 199 | 5 829 | 6 411 | 6 947 | 7 392 | 7 760 | 8 044 |
675,01 - 700,00 | 945,01 - 980,00 | 2 827 | 3 734 | 4 586 | 5 248 | 5 880 | 6 468 | 7 005 | 7 452 | 7 821 | 8 108 |
700,01 - 725,00 | 980,01 - 1 015,00 | 2 861 | 3 777 | 4 631 | 5 295 | 5 934 | 6 524 | 7 061 | 7 512 | 7 883 | 8 172 |
725,01 - 750,00 | 1 015,01 - 1 050,00 | 2 901 | 3 819 | 4 677 | 5 345 | 5 986 | 6 581 | 7 120 | 7 571 | 7 946 | 8 236 |
750,01 - 775,00 | 1 050,01 - 1 085,00 | 2 941 | 3 863 | 4 721 | 5 393 | 6 038 | 6 638 | 7 178 | 7 631 | 8 009 | 8 301 |
775,01 - 800,00 | 1 085,01 - 1 120,00 | 2 981 | 3 906 | 4 766 | 5 443 | 6 090 | 6 696 | 7 237 | 7 692 | 8 072 | 8 366 |
800,01 - 825,00 | 1 120,01 - 1 155,00 | 3 022 | 3 951 | 4 811 | 5 494 | 6 144 | 6 753 | 7 295 | 7 754 | 8 136 | 8 432 |
825,01 - 850,00 | 1 155,01 - 1 190,00 | 3 062 | 3 995 | 4 856 | 5 544 | 6 197 | 6 810 | 7 353 | 7 816 | 8 201 | 8 508 |
850,01 - 875,00 | 1 190,01 - 1 225,00 | 3 102 | 4 039 | 4 900 | 5 594 | 6 252 | 6 867 | 7 412 | 7 877 | 8 265 | 8 573 |
875,01 - 900,00 | 1 225,01 - 1 260,00 | 3 142 | 4 080 | 4 946 | 5 645 | 6 306 | 6 926 | 7 470 | 7 940 | 8 329 | 8 639 |
900,01 - 925,00 | 1 260,01 - 1 295,00 | 3 182 | 4 121 | 4 991 | 5 695 | 6 361 | 6 984 | 7 530 | 8 003 | 8 393 | 8 707 |
925,01 - 950,00 | 1 295,01 - 1 330,00 | 3 222 | 4 165 | 5 036 | 5 746 | 6 417 | 7 042 | 7 589 | 8 066 | 8 458 | 8 773 |
950,01 - 975,00 | 1 330,01 - 1 365,00 | 3 264 | 4 209 | 5 081 | 5 796 | 6 471 | 7 101 | 7 648 | 8 129 | 8 523 | 8 840 |
975,01 et plus | 1 365,01 - 1 400,00 | 3 305 | 4 255 | 5 126 | 5 846 | 6 526 | 7 161 | 7 708 | 8 192 | 8 588 | 8 907 |
- DORS/2005-152, art. 12
ANNEXE 2(articles 42 et 42.1)Table des revenus pour l’admissibilité à la réduction du remboursement de la dette
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu familial mensuel maximal ($) en fonction du nombre de personnes faisant partie de la famille | ||||||
Paiement mensuel ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 et + |
10 | 539 | 1 180 | 1 396 | 1 612 | 1 815 | 2 012 |
15 | 912 | 1 486 | 1 783 | 2 080 | 2 371 | 2 658 |
20 | 1 105 | 1 645 | 1 984 | 2 324 | 2 660 | 2 994 |
25 | 1 291 | 1 798 | 2 178 | 2 558 | 2 938 | 3 318 |
50 | 1 399 | 1 905 | 2 285 | 2 623 | 3 003 | 3 383 |
75 | 1 506 | 2 012 | 2 392 | 2 688 | 3 068 | 3 448 |
100 | 1 613 | 2 119 | 2 499 | 2 753 | 3 133 | 3 513 |
125 | 1 720 | 2 226 | 2 564 | 2 818 | 3 198 | 3 578 |
150 | 1 827 | 2 334 | 2 630 | 2 884 | 3 264 | 3 643 |
175 | 1 934 | 2 441 | 2 695 | 2 949 | 3 329 | 3 709 |
200 | 2 041 | 2 506 | 2 760 | 3 014 | 3 394 | 3 774 |
225 | 2 148 | 2 571 | 2 825 | 3 079 | 3 459 | 3 839 |
250 | 2 256 | 2 636 | 2 890 | 3 144 | 3 524 | 3 904 |
275 | 2 363 | 2 701 | 2 955 | 3 209 | 3 589 | 3 969 |
300 | 2 470 | 2 766 | 3 020 | 3 274 | 3 654 | 4 034 |
325 | 2 535 | 2 832 | 3 086 | 3 340 | 3 720 | 4 099 |
350 | 2 600 | 2 897 | 3 151 | 3 405 | 3 785 | 4 165 |
375 | 2 665 | 2 962 | 3 216 | 3 470 | 3 850 | 4 230 |
400 | 2 730 | 3 027 | 3 281 | 3 535 | 3 915 | 4 295 |
425 | 2 795 | 3 092 | 3 346 | 3 600 | 3 980 | 4 360 |
450 | 2 861 | 3 157 | 3 411 | 3 665 | 4 045 | 4 425 |
475 | 2 926 | 3 222 | 3 476 | 3 730 | 4 094 | 4 490 |
500 | 2 991 | 3 288 | 3 542 | 3 796 | 4 142 | 4 555 |
525 | 3 056 | 3 353 | 3 607 | 3 861 | 4 191 | 4 621 |
550 | 3 121 | 3 418 | 3 672 | 3 926 | 4 239 | 4 686 |
575 | 3 186 | 3 483 | 3 737 | 3 991 | 4 288 | 4 751 |
600 | 3 251 | 3 548 | 3 802 | 4 056 | 4 337 | 4 816 |
625 | 3 317 | 3 613 | 3 867 | 4 121 | 4 385 | 4 881 |
650 | 3 382 | 3 678 | 3 932 | 4 186 | 4 434 | 4 946 |
675 | 3 447 | 3 744 | 3 998 | 4 235 | 4 482 | 5 011 |
700 | 3 512 | 3 809 | 4 063 | 4 284 | 4 531 | 5 077 |
- DORS/2004-120, art. 12
- DORS/2005-152, art. 12
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