Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas (fromages et produits fromagers, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré)
DORS/95-196
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-04-21
Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas (fromages et produits fromagers, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré)
En vertu de l'alinéa 6.2(2)a)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures prend l'Arrêté établissant les méthodes d'allocation de quotas de fromages et de produits fromagers, de volaille et de ses produits, de dindons, de dindes et de leurs produits, de crème glacée, de yoghourt, de babeurre en poudre et de lait concentré, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 106
Ottawa, le 19 avril 1995
Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET
1 [Abrogé, DORS/96-387, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.
- contingent historique
contingent historique Contingent alloué en 1994 en fonction de celui alloué au moment de l'introduction des contrôles à l'importation et de l'allocation de contingents, tel qu'il est rajusté depuis lors. (historical import quota)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d'exportation et d'importation. (Act)
- requérant
requérant Résident du Canada qui fait une demande d'autorisation d'importation. (applicant)
- sous-utilisation
sous-utilisation Utilisation du quota alloué dans l'autorisation d'importation :
a) soit, lorsque le ministre a établi comme condition à l'autorisation d'importation un niveau d'utilisation minimum, à un niveau qui ne l'atteint pas;
b) soit, lorsque le ministre n'a pas établi un niveau d'utilisation minimum, dans une proportion inférieure à :
(i) 95 pour cent, en ce qui concerne les fromages et les produits fromagers,
(ii) 90 pour cent, en ce qui concerne les autres marchandises visées par le présent arrêté. (under-utilization)
Fromages et produits fromagers
3 (1) Dans le présent article, « fromages et produits fromagers » s'entend des marchandises indiquées aux articles 22 à 38 de l'annexe.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la méthode d'allocation des quotas quant à la quantité de fromages et de produits fromagers visée par le régime d'accès consiste en l'octroi aux requérants qui détiennent un contingent historique d'un quota égal à celui-ci.
(3) Si le requérant visé au paragraphe (2) sous-utilise son quota pour une année civile donnée, le quota qui lui est alloué pour l'année civile suivante est réduit du pourcentage correspondant à la fraction inutilisée du quota de l'année civile précédente.
- DORS/2002-96, art. 1
4. et 5 [Abrogés, DORS/96-387, art. 3]
Crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré
6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- babeurre en poudre
babeurre en poudre Marchandise indiquée à l'article 20 de l'annexe. (powdered buttermilk)
- crème glacée
crème glacée Marchandises indiquées à l'article 21 de l'annexe. (ice cream)
- lait concentré
lait concentré Marchandises indiquées à l'article 19 de l'annexe. (concentrated milk)
- yoghourt
yoghourt Marchandise indiquée à l'article 39 de l'annexe. (yogurt)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la méthode d'allocation des quotas quant à la quantité de crème glacée, de yoghourt, de babeurre en poudre et de lait concentré visée par le régime d'accès qui peut être importée au Canada au cours de 1995 consiste en l'octroi aux détenteurs d'un contingent historique d'un quota égal à celui-ci.
(3) Tout quota alloué conformément au paragraphe (2) est rajusté à la baisse proportionnellement à sa sous-utilisation durant 1994.
ANNEXE(articles 3 et 6)
1. à 18 [Abrogés, DORS/96-387, art. 5]
19 Lait et crème non en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, concentrés (additionnés ou non de sucre ou d'autres édulcorants) ou non concentrés (additionnés de sucre ou d'autres édulcorants), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0402.91.10 ou 0402.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
20 Babeurre en poudre, qu'il soit ou non additionné de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
21 Crème glacée ou autres glaces de consommation, même contenant du cacao, autres que les glaces aromatisées et les sorbets glacés, qui sont classées dans le numéro tarifaire 2105.00.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
22 Fromages frais (non vieillis, non affinés), y compris le fromage de lactosérum et la caillebotte, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
23 Fromages Cheddar et du type Cheddar, râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
24 Fromages râpés ou en poudre de tous types, autres que les fromages Cheddar ou du type Cheddar, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
25 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
26 Fromages à pâte persillée qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
27 Fromages Cheddar et du type Cheddar qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
28 Fromages Camembert et du type Camembert qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
29 Fromages Brie et du type Brie qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.31 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
30 Fromages Gouda et du type Gouda qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.41 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
31 Fromages Provolone et du type Provolone qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.51 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
32 Fromages Mozzarella et du type Mozzarella qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
33 Fromages Suisse/Emmental et du type Suisse/Emmental qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.71 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
34 Fromages Gruyère et du type Gruyère qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.81 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
35 Fromages Havarti et du type Havarti qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
36 Fromages Parmesan et du type Parmesan qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.93 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
37 Fromages Romano et du type Romano qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.95 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
38 Tous les autres fromages qui sont classés dans le numéro tarifaire 0406.90.98 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
39 Yoghourt, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisé ou additionné de fruits, de noix ou de cacao, qui est classé dans le numéro tarifaire 0403.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
- DORS/96-387, art. 4 et 5
- DORS/97-37, art. 1
- DORS/98-74, art. 1
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