Règlement no 1 sur le régime compensatoire
56 (1) Les cotisations du participant au compte des régimes compensatoires sont payées à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; elles sont calculées aux taux mentionnés aux paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues à ces paragraphes.
(2) Relativement à toute période de congé non payé, elles sont calculées selon l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues aux articles 10.2 à 10.6 de ce règlement.
(3) Le choix effectué en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’une période de congé non payé constitue le choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
- DORS/2002-73, art. 24
- DORS/2012-131, art. 1
- Date de modification :