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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 44 du 2012-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • (2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.

  • (3) Le choix exercé en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

  • DORS/2012-114, art. 5

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