Règlement no 1 sur le régime compensatoire
Version de l'article 41.81 du 2016-06-17 au 2024-11-26 :
41.81 La présente section s’applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :
a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.
- DORS/2002-73, art. 17
- DORS/2012-114, art. 4(A)
- DORS/2016-156, art. 11(A)
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