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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 4 du 2016-06-17 au 2024-10-30 :


 Est institué un régime prévoyant le versement de prestations au profit ou à l’égard des personnes suivantes :

  • a) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

  • b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

  • c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l’article 7, avant de cesser d’être employées dans la fonction publique, d’être assujetties au régime;

  • e) celles qui, avant le 15 décembre 1994, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l’article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.

  • DORS/97-520, art. 1
  • DORS/2002-73, art. 2 et 33
  • DORS/2016-156, art. 4 et 11(A)

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