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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 31 du 2016-06-17 au 2024-10-30 :


 Le participant qui effectue un choix en vertu des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) — exception faite d’un choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) — ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10
  • DORS/2012-114, art. 2
  • DORS/2016-156, art. 9

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