Règlement no 1 sur le régime compensatoire
31 Le participant qui effectue un choix en vertu des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) — exception faite d’un choix visé aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) — ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.
- DORS/2003-12, art. 10
- DORS/2012-114, art. 2
- DORS/2016-156, art. 9
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