Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 31 du 2006-03-22 au 2012-05-31 :


 Le participant qui fait un choix aux termes de l’article 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’exception d’un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

  • DORS/2003-12, art. 10

Date de modification :