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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2016-06-16 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15.1, le participant qui cesse d’être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l’article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d’être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l’égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit aux termes de cette loi.

  • (2) Le versement de la prestation visée au paragraphe (1) est assujetti aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 10 de la Loi sur la pension de la fonction publique pour le versement d’une pension ou d’une allocation annuelle en vertu de cette loi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 17(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si :

      • (i) la période de service ouvrant droit à pension à son crédit était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

      • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

      • (iii) l’alinéa 11(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit,

      • (ii) toute prestation payable au participant en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de cette loi,

      • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il cesse d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • (4) Si un participant a droit à une pension ou à une allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et choisit de recevoir, en vertu de la présente partie, une prestation sous forme d’une pension ou d’une allocation annuelle, cette prestation devient payable à compter de la même date que le serait la pension ou l’allocation annuelle payable en vertu de cette loi.

  • DORS/97-252, art. 2
  • DORS/2002-73, art. 8
  • DORS/2003-12, art. 4
  • DORS/2003-230, art. 4

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