Règlement sur la liste d’étude approfondie
DORS/94-638
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 1994-10-07
Règlement désignant les projets et les catégories de projets pour lesquels une étude environnementale approfondie est obligatoire
C.P. 1994-1687 1994-10-07
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que certains projets et certaines catégories de projets sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les projets et les catégories de projets pour lesquels une étude environnementale approfondie est obligatoire, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 37
Titre abrégé
1 Règlement sur la liste d’étude approfondie.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- aéroport
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)
- au large des côtes
au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone sous-marine décrite à l’alinéa 3b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz;
b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz. (offshore)
- canal historique
canal historique Canal historique mentionné à la colonne I de l’annexe I du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- déchets dangereux
déchets dangereux S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)
- désaffectation
désaffectation Ne vise pas le fait de cesser l’exploitation d’un ouvrage. (decommissioning)
- emprise
emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage et qui est aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente. (right of way)
- établissement nucléaire
établissement nucléaire[Abrogée, DORS/2003-352, art. 1(F)]
- fabrique de pâtes et papiers
fabrique de pâtes et papiers Fabrique qui produit de la pâte et des produits de papier. La présente définition exclut les fabriques qui ne produisent que des produits de papier. (pulp and paper mill)
- fermeture
fermeture Ne vise pas le fait de cesser, de façon temporaire, l’exploitation d’un ouvrage. (abandonment)
- forage exploratoire
forage exploratoire[Abrogée, DORS/2005-335, art. 1]
- installation nucléaire
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie 1. (Class IA nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IB
installation nucléaire de catégorie IB S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie 1. (Class IB nuclear facility)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)
- mine d’uranium
mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
- nouvelle emprise
nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)
- parc national
parc national
a) Parc décrit à l’annexe I de la Loi sur les parcs nationaux;
b) parc érigé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre des Communications, mais non décrit à cette annexe. (national park)
- pâte
pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’aménagement à long terme
plan d’aménagement à long terme Tout plan d’aménagement et d’exploitation d’un centre de ski commercial qui a été établi pour l’approbation du ministre du Patrimoine canadien. (long-range development plan)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs, les terres humides et les océans, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- plan de gestion
plan de gestion Plan de gestion déposé devant chaque chambre du Parlement et concernant un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national ou un canal historique. (management plan)
- produit de papier
produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton à onduler, le papier de soie et les produits de cellulose moulée. Ne sont pas visés par la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane ou tout autre dérivé de la cellulose. (paper product)
- refuge d’oiseaux migrateurs
refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)
- réserve de faune
réserve de faune S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves de faune. (wildlife area)
- réserve foncière
réserve foncière Réserve constituée en vertu de la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du Canada (1988), et les terres définies à l’annexe de la Loi sur le parc national de l’archipel de Mingan. (national park reserve)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- système de gestion des déchets
système de gestion des déchets S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (waste management system)
- terminal maritime
terminal maritime
a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :
(i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
(ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;
b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien.
La présente définition exclut :
c) les aires de production, de fabrication ou de transformation comportant des installations d’accostage qui leur sont réservées;
d) les installations d’entreposage liées aux aires visées à l’alinéa c). (marine terminal)
- terres humides
terres humides Marécages, marais ou autres terres qui sont couverts d’eau durant au moins trois mois consécutifs au cours de l’année. (wetland)
- usine de concentration d’uranium
usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
- DORS/99-439, art. 1
- DORS/2003-282, art. 1
- DORS/2003-352, art. 1
- DORS/2005-335, art. 1
Dispositions générales
3 Les projets et les catégories de projets figurant à l’annexe sont ceux pour lesquels une étude approfondie est obligatoire.
ANNEXE(article 3)Liste d’étude approfondie
PARTIE IParcs nationaux et zones protégées
1 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’un ouvrage dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national ou un canal historique qui va à l’encontre du plan de gestion du parc, de la réserve, du lieu ou du canal.
2 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture, dans une réserve de faune ou un refuge d’oiseaux migrateurs :
a) d’une centrale électrique ou d’une ligne de transport d’électricité;
b) d’un barrage, d’une digue, d’un réservoir ou d’une autre structure de dérivation des eaux;
c) d’une installation pétrolière ou gazière ou d’un pipeline d’hydrocarbures;
d) d’une mine ou d’une usine;
e) d’une installation nucléaire;
f) d’une installation industrielle;
g) d’un canal ou d’une écluse;
h) d’un terminal maritime;
i) d’une ligne de chemin de fer ou d’une voie publique;
j) d’un aérodrome ou d’une piste;
k) d’une installation de gestion des déchets.
3 Projet d’augmentation de la superficie d’un terrain qui est utilisé pour la pratique du golf dans un parc national ou une réserve foncière, ou projet d’augmentation du nombre de trous qui sont utilisés pour la pratique du golf sur un tel terrain.
3.1 Projet d’aménagement d’un centre de ski commercial dans un parc national ou une réserve foncière qui, selon le cas :
a) figure dans un plan d’aménagement à long terme qui sera soumis à l’approbation du ministre du Patrimoine canadien;
b) n’est pas conforme au plan d’aménagement à long terme approuvé par le ministre du Patrimoine canadien;
c) est conforme à un plan d’aménagement à long terme approuvé avant 1999, mais nécessite l’aménagement de terrains actuellement non aménagés, non entretenus pour la pratique du ski ou non encore viabilisés.
PARTIE IICentrales électriques et lignes de transport d’électricité
4 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;
b) d’une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
5 Projet d’agrandissement :
a) d’une centrale électrique alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 pour cent et d’au moins 200 MW;
b) d’une centrale hydroélectrique qui entraînerait une augmentation de la capacité de production d’au moins 50 pour cent et d’au moins 200 MW.
6 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’une centrale électrique marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus, ou projet d’agrandissement d’une telle centrale qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.
7 Projet de construction, sur une nouvelle emprise, d’une ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus et d’une longueur de 75 km ou plus.
PARTIE IIIProjets hydrauliques
8 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel de 1 500 hectares ou plus, ou projet d’agrandissement d’un barrage ou d’une digue qui entraînerait une augmentation de la superficie du réservoir de plus de 35 pour cent.
9 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’une structure destinée à dériver 10 000 000 m3/a ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, ou projet d’agrandissement d’une telle structure qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de plus de 35 pour cent.
10 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’une installation destinée à extraire 200 000 m3/a ou plus d’eau souterraine, ou projet d’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.
PARTIE IVProjets pétroliers et gaziers
11 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) [Abrogé, DORS/2003-282, art. 2]
b) d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux d’une capacité de production de pétrole de plus de 10 000 m3/d;
c) d’une mine de sables bitumineux dont la capacité de production de bitume est supérieure à 10 000 m3/d.
11.1 Projet de construction ou de mise sur pied d’une installation de production de pétrole ou de gaz au large des côtes :
a) qui est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
(i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
(ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement;
b) qui est située à l’intérieur des limites de toute zone d’étude établies dans toute évaluation environnementale mentionnée aux sous-alinéas a)(i) et (ii), mais qui n’est pas reliée par un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes à une installation précédemment évaluée dans la zone d’étude.
11.2 Projet de désaffectation ou de fermeture d’une installation de production de pétrole ou de gaz située au large des côtes, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de la fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
12 Projet d’agrandissement d’une installation de traitement d’huile lourde ou de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de pétrole de plus de 5 000 m3/d et qui ferait passer la capacité de production totale de pétrole à plus de 10 000 m3/d.
13 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture, ou projet d’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :
a) d’une raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de plus de 10 000 m3/d;
b) d’une installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de plus de 2 000 m3/d;
c) d’une installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de plus de 2 000 t/d;
d) d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de plus de 3 000 t/d ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de plus de 50 000 t;
e) d’une installation de stockage de pétrole d’une capacité de plus de 500 000 m3;
f) d’une installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de plus de 100 000 m3.
14 Projet de construction :
a) d’un pipeline d’hydrocarbures d’une longueur de plus de 75 km sur une nouvelle emprise;
b) d’un pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, dont l’une des parties est située à l’extérieur des limites de toute zone d’étude établies dans l’une des évaluations environnementales suivantes :
(i) celle visant un projet de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée sous forme d’étude approfondie ou par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
(ii) celle visant une proposition de production de pétrole ou de gaz au large des côtes et effectuée par une commission sous le régime du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement.
15 [Abrogé, DORS/2005-335, art. 2]
PARTIE VMinerais et traitement des minerais
16 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) d’une mine métallifère, autre qu’une mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/d ou plus;
b) d’une usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/d ou plus;
c) d’une mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/d ou plus;
d) d’une mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/d ou plus;
e) d’une mine de potasse d’une capacité de production de chlorure de potassium de 1 000 000 t/a ou plus.
17 Projet d’agrandissement :
a) d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’or, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 pour cent ou plus ou de 1 500 t/d ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 3 000 t/d ou plus;
b) d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de minerai de 50 pour cent ou plus ou de 2 000 t/d ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité d’admission totale de minerai à 4 000 t/d ou plus;
c) d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de minerai de 50 pour cent ou plus ou de 300 t/d ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de minerai à 600 t/d ou plus;
d) d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de charbon de 50 pour cent ou plus ou de 1 500 t/d ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de charbon à 3 000 t/d ou plus;
e) d’une mine de potasse existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de chlorure de potassium de 50 pour cent ou plus ou de 500 000 t/a ou plus, si l’augmentation faisait passer la capacité de production totale de chlorure de potassium à 1 000 000 t/a ou plus.
18 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture, ou projet d’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :
a) d’une mine d’amiante;
b) d’une mine de sel d’une capacité de production de saumure de 4 000 t/d ou plus;
c) d’une mine de sel souterraine d’une capacité de production de 20 000 t/d ou plus;
d) d’une mine de graphite d’une capacité de production de 1 500 t/d ou plus;
e) d’une mine de gypse d’une capacité de production de 4 000 t/d ou plus;
f) d’une mine de magnésite d’une capacité de production de 1 500 t/d ou plus;
g) d’une mine de pierre à chaux d’une capacité de production de 12 000 t/d ou plus;
h) d’une mine d’argile d’une capacité de production de 20 000 t/d ou plus;
i) d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 1 000 000 t/a ou plus;
j) d’une mine métallifère située au large des côtes ou sur le fond marin.
PARTIE VIInstallations nucléaires et installations connexes
19 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture, ou projet d’agrandissement qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :
a) d’une mine d’uranium, d’une installation de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’extérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une installation de concentration d’uranium agréées existantes;
b) d’une mine d’uranium, d’une installation de concentration d’uranium ou d’un système de gestion des déchets, sur un site à l’intérieur des limites d’une mine d’uranium ou d’une installation de concentration d’uranium agréées existantes, si le projet met en cause des procédés d’extraction de l’uranium ou de gestion des résidus d’uranium qui ne sont pas autorisés par la licence existante;
c) d’une installation nucléaire de catégorie IB destinée au raffinage ou à la conversion d’uranium et ayant une capacité de production de plus de 100 t/a;
d) d’une installation nucléaire de catégorie IA qui est un réacteur à fission nucléaire d’une capacité de production de plus de 25 MW (énergie thermique);
e) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une usine produisant du deutérium ou des composés du deutérium à l’aide d’hydrogène sulfuré et qui a une capacité de production de plus de 10 t/a;
f) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est une installation de traitement du combustible nucléaire irradié d’une capacité d’admission de combustible nucléaire irradié de plus de 100 t/a;
g) d’une installation nucléaire de catégorie IB qui est située sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante et qui est destinée, selon le cas :
(i) au stockage du combustible nucléaire irradié, si elle a une capacité de stockage de combustible nucléaire irradié de plus de 500 t,
(ii) au traitement ou au stockage de déchets radioactifs autres que le combustible nucléaire irradié si, selon le cas :
(A) l’activité du traitement effectif des matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq/a (1015 Bq/a),
(B) l’activité du stock de matières radioactives d’une période radioactive supérieure à un an correspond à plus de 1 PBq (1015 Bq),
(iii) à la disposition de substances nucléaires radioactives.
PARTIE VIIInstallations industrielles
20 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers.
21 Projet d’agrandissement d’une fabrique de pâtes ou d’une fabrique de pâtes et papiers qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent et de plus de 100 t/d.
22 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture, ou projet d’agrandissement entraînant une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent :
a) d’une installation de production d’acier primaire d’une capacité de production de métal de 5 000 t/d ou plus;
b) d’une installation industrielle de production commerciale de métaux non ferreux ou de métaux légers par traitement pyrométallurgique ou traitement électrométallurgique à haute température;
c) d’une fonderie de métaux non ferreux située au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;
d) d’une installation de fabrication de produits chimiques d’une capacité de production de 250 000 t/a ou plus;
e) d’une installation de fabrication de produits pharmaceutiques d’une capacité de production de 200 t/a ou plus;
f) d’une installation de fabrication de produits du bois traités sous pression avec des produits chimiques d’une capacité de production de 50 000 m3/a ou plus;
g) d’une installation de fabrication de contreplaqué ou de panneaux de particules d’une capacité de production de 100 000 m3/a ou plus;
h) d’une installation de production de fibres minérales naturelles inhalables;
i) d’une tannerie d’une capacité de production de 500 000 m2/a ou plus;
j) d’une installation de fabrication de textiles primaires d’une capacité de production de 50 000 t/a ou plus;
k) d’une usine de fabrication d’explosifs chimiques faisant appel à des procédés chimiques;
l) d’une installation de fabrication d’accumulateurs au plomb.
PARTIE VIIIDéfense
23 Projets de construction à l’extérieur d’une base militaire existante :
a) d’une base ou station militaire;
b) d’un secteur d’entraînement, d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation pour l’entraînement militaire ou l’essai d’armes.
24 Projet d’agrandissement d’une base ou d’une station militaire qui entraînerait une augmentation de plus de 25 pour cent de la superficie de la base ou de la station, ou une augmentation de plus de 25 pour cent de la surface de plancher cumulative des bâtiments existants situés sur la base ou la station.
25 Projet de désaffectation d’une base ou d’une station militaire.
26 Projet d’essai d’armes effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
27 Projet de vols à basse altitude au moyen d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui ne sont pas établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous son autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de 150 jours au cours d’une année civile.
PARTIE IXTransports
28 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture :
a) d’un canal, ou de toute écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;
b) d’une écluse ou d’une structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;
c) d’un terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.
29 Projet de construction :
a) d’une ligne de chemin de fer d’une longueur de plus de 32 km sur une nouvelle emprise;
b) d’une voie publique utilisable en toute saison d’une longueur de plus de 50 km située sur une nouvelle emprise ou menant à une collectivité n’ayant pas accès à une telle voie publique;
c) d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de plus de 200 km/h.
30 Projet de construction ou de désaffectation :
a) d’un aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;
b) d’un aéroport;
c) d’une piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.
31 Projet de prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison.
PARTIE XGestion des déchets
32 Projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d’une installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, ou projet d’agrandissement d’une telle installation qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de plus de 35 pour cent.
- DORS/99-439, art. 2 à 7
- DORS/2003-282, art. 2 à 5
- DORS/2003-352, art. 2, 3(F) et 4
- DORS/2005-335, art. 2
- Date de modification :