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Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Version de l'article 6 du 2014-03-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société peut effectuer des opérations d’assurance sur le marché national.

  • (2) L’opération d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu’elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d’affaires annuel des opérations d’exportation et sur les marchés étrangers, au moment où la demande d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie est présentée à la Société, est inférieur à 50 pour cent du chiffre d’affaires total annuel de cette personne.

  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’opération d’assurance sur le marché national n’est pas subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des quarante-huit mois précédant la demande, agréé une opération d’assurance sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.

  • (3) Les opérations d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre et du ministre des Finances s’il s’agit d’une entente en matière d’assurance qui entre dans l’une des branches d’assurance définies à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances et qui est visée à la colonne II de l’annexe du présent règlement.

  • DORS/2013-227, art. 3

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