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Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2014-03-10 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société peut effectuer des opérations d’assurance sur le marché national.

  • (2) Les opérations d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre et du ministre des Finances dans les cas suivants :

    • a) l’opération d’assurance sur le marché national est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d’affaires annuel à l’exportation au moment où la demande d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie est présentée à la Société est inférieur :

      • (i) à 15 pour cent du chiffre d’affaires total annuel de cette personne,

      • (ii) à 5 000 000 $ ou l’équivalent en monnaie d’un autre pays, calculé au taux de change du dollar canadien en monnaie de ce pays annoncé par la Banque du Canada à midi la veille du jour où la demande est faite à la Société;

    • b) la dette éventuelle maximale de la Société à l’égard de toutes les opérations d’assurance sur le marché national sera ou restera supérieure à 40 pour cent de la dette éventuelle maximale globale de la Société dans le cadre de toutes les opérations d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie en cours effectuées par la Société.

  • (3) Les opérations d’assurance sur le marché national qu’entend effectuer la Société sont subordonnées à l’agrément du ministre et du ministre des Finances s’il s’agit d’une entente en matière d’assurance qui entre dans l’une des branches d’assurance définies à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances et qui est visée à la colonne II de l’annexe du présent règlement.


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