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Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada

Version de l'article 5 du 2014-03-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut effectuer des opérations de financement sur le marché national.

  • (2) L’opération de financement sur le marché national qu’entend effectuer la Société est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsqu’elle est conclue avec ou pour une personne dont le chiffre d’affaires annuel des opérations d’exportation et sur les marchés étrangers au moment où la demande de crédit est présentée à la Société est inférieur à 50 pour cent du chiffre d’affaires total annuel de cette personne.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), l’opération de financement sur le marché national n’est pas subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Finances lorsque ceux-ci ont, au cours des quarante-huit mois précédant la demande, agréé une opération de financement sur le marché national que la Société a conclue avec ou pour cette personne.

  • DORS/2013-227, art. 2

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