Règlement de zonage de l’aéroport de Ross River (DORS/94-386)
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Règlement à jour 2024-11-11
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, est un point situé sur l’axe de la piste 08-26 à 838,2 m du seuil de la piste 26.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 08-26 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 345 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 08-26, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995, daté du 30 décembre 1992, est une bande d’une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 796,4 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River no E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
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