Règlement de zonage de l’aéroport de St. Anthony (DORS/94-121)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de St. Anthony
DORS/94-121
Enregistrement 1994-01-20
Règlement de zonage concernant l’aéroport de St. Anthony
C.P. 1994-96 1994-01-20
Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de St. Anthony, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 6 et 13 février 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du Northern Pen les 16 et 23 mars 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du Le Gaboteur les 19 et 26 mars 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de St. Anthony, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de St. Anthony.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de St. Anthony, dans la circonscription électorale du Détroit de Belle Isle, dans la province de Terre-Neuve. (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)
- surface extérieure
surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 22 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement d’en permettre un usage ou un aménagement qui pertube la réception des signaux ou des communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony no S-2211-2 daté du 30 mars 1990, est déterminé en mesurant 610 m le long de l’axe de la piste 11-29 depuis l’extrémité ouest de la piste 11;
DE LÀ, en direction sud, à angle droit avec l’axe de la piste 11-29, 150 m jusqu’au point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées établies selon le système de projection transverse de Mercator suivant le méridien central de Terre-Neuve sont de 5 694 747,54 m Nord et de 298 969,50 m Est.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony nos S-2211-1, S-2211-2 et S-2211-3, daté du 30 mars 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités des bandes associées à la piste 11-29 et sont décrites comme suit :
a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony no S-2211-2, daté du 30 mars 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 11-29, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony no S-2211-2, daté du 30 mars 1990, est une bande d’une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 340 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony no S-2211-2, daté du 30 mars 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des limites extérieures
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de St. Anthony no S-2211-2, daté du 30 mars 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
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