Règlement de 1993 sur le bois
Version de l'article 8 du 2017-04-13 au 2024-10-30 :
8 Les conditions visant la protection de la région forestière que l’agent forestier inclut dans un permis en application de l’alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu’il donne en application de l’alinéa 12(1)b) doivent avoir pour objet de promouvoir la régénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis, les dommages au lieu où se font la coupe et l’enlèvement du bois ainsi que les dommages à tout habitat faunique.
- DORS/2017-52, art. 4
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