Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1993 sur le bois

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :


 Les conditions visant la protection de la région forestière que l’agent forestier inclut dans un permis en application de l’alinéa 7(6)d) ou les instructions à cette fin qu’il donne en application des alinéas 12(1)b) ou 17a) doivent avoir pour objet de promouvoir la regénération et la reforestation et de prévenir les dommages à la végétation ou au bois non visés par le permis et les dommages au lieu où se font la coupe et l’enlèvement du bois ainsi qu’à tout habitat faunique.


Date de modification :