Décret sur les privilèges et immunités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (DORS/93-612)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les privilèges et immunités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
DORS/93-612
LOI SUR L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
Enregistrement 1993-12-15
Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
C.P. 1993-2114 1993-12-15
Sur recommandation du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développementNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 12
Titre abrégé
1 Décret sur les privilèges et immunités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Privilèges et immunités
2 La Banque bénéficie au Canada des privilèges et immunités prévus au chapitre VIII de l’Accord, en particulier de ce qui suit :
a) le statut prévu à l’article 45 de l’Accord;
b) la situation au regard d’actions en justice, dans la mesure prévue à l’article 46 de l’Accord;
c) l’insaisissabilité des biens et avoirs prévue à l’article 47 de l’Accord;
d) l’inviolabilité des archives prévue à l’article 48 de l’Accord;
e) l’exemption de restrictions à l’égard de tous les biens et avoirs, dans la mesure prévue à l’article 49 de l’Accord;
f) l’application aux communications officielles du même régime que celui qui est appliqué aux communications officielles des autres membres prévue à l’article 50 de l’Accord;
g) les immunités et privilèges des fonctionnaires et employés, dans la mesure prévue aux articles 51 et 52 de l’Accord;
h) l’exemption de tous impôts directs à l’égard des avoirs, des biens et des revenus, dans la mesure prévue à l’article 53 de l’Accord.
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