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Version du document du 2006-03-22 au 2012-05-02 :

Licence générale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nucléaire

DORS/93-580

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1993-12-14

Licence générale autorisant l’exportation d’équipement, de matériaux et d’autres marchandises à double usage dans le secteur nucléaire

En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’exportation d’équipement, de matériaux et d’autres marchandises à double usage dans le secteur nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 7 décembre 1993

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET

Titre abrégé

 Licence générale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nucléaire.

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, exporter du Canada toute marchandise décrite aux articles 4501 à 4508 et visée à partie II du groupe 4 du Guide, au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises décrites aux articles 4501 à 4508 du Guide :

 La présente licence exige :

  • a) que l’exportateur obtienne une licence d’exportation valide délivrée par la Commission de contrôle de l’énergie atomique en vertu du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique et la présente au port de sortie ou détienne la preuve qu’il a été exempté d’obtenir une telle licence;

  • b) que l’exportateur soumette, tous les trois mois, à la Direction du contrôle des exportations d’Affaires extérieures et Commerce extérieur Canada un sommaire de toutes les marchandises exportées en vertu de la présente licence.


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