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Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Version de l'article 57 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxPériode de fermetureLongueur du filet
    1Rivière StikineToute l’année135 m
    2Sous-secteur 23-1
    • a) Du 14 août au 30 septembre

    • a) 183 m

    • b) Du 1er octobre au 13 août

    • b) 375 m

    3Secteur 22
    • a) Du 1er janvier au 30 septembre

    • a) 183 m

    • b) Du 1er octobre au 31 décembre

    • b) 375 m

    4Secteur 20Toute l’année550 m
    5Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4Toute l’année375 m
  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :

    • a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;

    • b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.

  • (3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]

  • DORS/94-391, art. 4
  • DORS/97-365, art. 1
  • DORS/2022-196, art. 21

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