Règlement de pêche du Pacifique (1993)
57 (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Longueur du filet 1 Rivière Stikine Toute l’année 135 m 2 Sous-secteur 23-1 a) Du 14 août au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 13 août
b) 375 m
3 Secteur 22 a) Du 1er janvier au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 31 décembre
b) 375 m
4 Secteur 20 Toute l’année 550 m 5 Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4 Toute l’année 375 m (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :
a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;
b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.
(3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]
- DORS/94-391, art. 4
- DORS/97-365, art. 1
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