Règlement de pêche du Pacifique (1993)
Version de l'article 15 du 2023-06-23 au 2024-11-26 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée :
a) à chaque extrémité de chaque série de casiers ou de bolinches;
b) à chaque casier ou bolinche ne faisant pas partie d’une série.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche des mollusques et crustacés dans l’un des sous-secteurs 29-3, 29-4, 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10 pendant toute période durant laquelle la pêche du saumon au filet est autorisée dans ce sous-secteur.
- DORS/2023-147, art. 7
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