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Règlement de pêche (dispositions générales)

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu de l’article 6, un avis à cet effet est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio commerciale ou maritime, sur les ondes d’une station exploitée par le ministère ou sur les ondes d’une radio installée à bord d’un bateau affrété par le ministère et qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • d) un avis transmis par procédé électronique à ces personnes;

    • e) un avis donné oralement par l’agent des pêches ou le garde-pêche à ces personnes;

    • f) un avis publié dans le Guide de la pêche sportive dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique, publié par le ministère des Pêches et des Océans.

  • (2) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(3), un avis à cet effet est donné aux intéressés :

    • a) soit par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe (1);

    • b) soit par un avis publié dans le dernier numéro de la publication intitulée Freshwater Fishing Regulations Synopsis for British Columbia, de la province de la Colombie-Britannique.

  • (3) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, un avis à cet effet est donné aux intéressés :

    • a) soit par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe (1);

    • b) soit par un avis transmis aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon du bateau de pêche étranger transportant ces personnes, ou au représentant de l’État du pavillon nommé dans la demande qui est visée à l’alinéa 7f) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières et qui concerne le bateau de pêche étranger transportant ces personnes.

  • (4) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(4), un avis à cet effet est donné aux intéressés :

    • a) soit par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe (1);

    • b) soit par un avis publié dans le Yukon Gazette ou le dernier numéro de la publication intitulée Yukon Sport Fishing Regulations Synopsis, du territoire du Yukon.

  • (5) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(5), un avis à cet effet est donné aux intéressés :

    • a) soit par un ou plusieurs des moyens mentionnés au paragraphe (1);

    • b) soit par un avis publié dans la publication intitulée Règlements sur la pêche sportive et renseignements relatifs aux permis, publiée annuellement par la province du Nouveau-Brunswick.

  • DORS/95-242, art. 1
  • DORS/2003-369, art. 3

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