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Règlement de pêche (dispositions générales)

Version de l'article 6 du 2023-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone en vertu d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou un engin ou un équipement de pêche pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou l’engin ou l’équipement de pêche pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches et de la faune (Fish and Wildlife Branch) du ministère de l’Environnement pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour cette zone ou un secteur de cette zone.

  • (5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou pour un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.

  • (6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent, un engin ou un équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou un secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent, l’engin ou l’équipement de pêche ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.

  • DORS/98-481, art. 2
  • DORS/2003-369, art. 2
  • DORS/2006-209, art. 1
  • DORS/2023-147, art. 3

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