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Règlement de pêche (dispositions générales)

Version de l'article 39 du 2020-11-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :

    • a) ne détient ni carte d’enregistrement de pêcheur ni certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;

    • c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.

  • (2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.

  • (2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).

  • (3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.

  • (4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;

    • b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;

    • c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;

    • d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.

  • DORS/98-481, art. 3
  • DORS/2003-369, art. 5(F)
  • DORS/2010-270, art. 10
  • DORS/2013-36, art. 1
  • DORS/2020-255, art. 8

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