Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion
2 (1) Sous réserve de l’article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
(3) Au présent article, abonné s’entend, selon le cas :
a) d’un ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire d’une licence au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion fournit directement ou indirectement des services;
b) du propriétaire ou de l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services.
- DORS/96-414, art. 1
- DORS/2011-147, art. 12
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