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Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Sous réserve de l’article 3, le titulaire d’une licence doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou tout autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.

  • (3) Dans le présent article, abonné s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la télédistribution.

  • DORS/96-414, art. 1

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