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Règlement de zonage de l’aéroport de Swift Current (DORS/93-408)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Swift Current

DORS/93-408

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1993-08-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swift Current

C.P. 1993-1622 1993-08-04

Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swift Current, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 20 et 27 mars 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du Southwest Booster les 22 mars et 5 avril 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swift Current, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Swift Current.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Swift Current situé à proximité de Swift Current, dans la province de Saskatchewan. (airport)

    bande

    bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surfaces d’approche

    surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)

    surfaces de transition

    surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)

    surface extérieure

    surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 807,8 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current no E.2851 daté du 5 juillet 1990, est un point situé sur l’axe de la piste 12-30 à 647,7 m du seuil de la piste 30.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current no E.2851 daté du 5 juillet 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrits comme suit :

  • a) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current no E.2851 daté du 5 juillet 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current no E.2851 daté du 5 juillet 1990, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 415,4 m.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current no E.2851 daté du 5 juillet 1990, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Swift Current, no E.2851 daté du 5 juillet 1990, sont décrites comme suit :

Commençant à l’angle nord-est de la section 31, canton 15, rang 12, à l’ouest du 3e méridien;

de là, en direction sud le long des limites est des sections 31, 30 et 19 et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-est de la section 19;

de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier sud-est de la section 19 jusqu’à l’angle sud-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction sud le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 18 jusqu’à l’angle sud-est de la section dudit quartier;

de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit quartier nord-ouest de la section 18, à travers l’emprise de route s’y trouvant et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 13, canton 15, rang 13, à l’ouest du 3e méridien jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est de ladite section 13;

de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est de la section dudit quartier;

de là, en direction ouest le long des limites sud du quartier sud-ouest de la section 13, de la section 14, du quartier sud-est de la section 15 et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier sud-est de la section 15;

de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 15 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 15, à travers l’emprise de route s’y trouvant et le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier nord-est de la section 16;

de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction ouest le long de la limite sud du quartier sud-ouest de la section 21 jusqu’à l’angle sud-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction nord le long des limites ouest des sections 21, 28 et 33, canton 15, rang 13, à l’ouest du 3e méridien, et à travers les emprises de route s’y trouvant jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-ouest de la section 4, canton 16, rang 13, à l’ouest du 3e méridien;

de là, en direction est le long de la limite sud dudit quartier sud-ouest de la section 4 jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de la parcelle A, plan enregistré no 60-SC-02980;

de là, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de ladite parcelle A jusqu’à l’angle le plus au nord, situé sur la limite ouest de la moitié est de la section 4;

de là, en direction nord le long de la limite ouest de la moitié est de la section 4 jusqu’à la limite sud-est du plan enregistré no 68-SC-12033;

de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est dudit plan no 68-SC-12033 et de son prolongement à travers l’emprise de route jusqu’à la limite ouest du quartier nord-ouest de la section 3;

de là, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier nord-ouest de la section 3 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction est le long de la limite nord dudit quartier nord-ouest de la section 3 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section dudit quartier;

de là, en direction nord le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 10 jusqu’à la limite sud-est du plan enregistré no 68-SC-12033;

de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est du plan enregistré no 68-SC-12033 jusqu’à la limite ouest du plan enregistré no 74-SC-07986;

de là, en direction sud le long de la limite ouest du plan enregistré no 74-SC-07986 jusqu’à son croisement avec le prolongement à l’ouest de la limite nord de la parcelle G, plan enregistré no 77-SC-01117;

de là, en direction est le long de la limite nord de la parcelle G, plan enregistré no 77-SC-01117, et dudit prolongement situé à l’ouest jusqu’à l’angle nord-est de ladite parcelle G;

de là, en direction nord-est le long de la limite sud-est du plan enregistré no C.W.4550 jusqu’à son croisement avec la limite nord du quartier sud-est de la section 11;

de là, en direction est le long des limites nord du quartier sud-est de la section 11, du quartier sud-ouest de la section 12, et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier sud-ouest de la section 12;

de là, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 12 jusqu’à l’angle sud-est de la section dudit quartier;

de là, en direction est le long des limites nord du quartier nord-est de la section 1, canton 16, rang 13, à l’ouest du 3e méridien, et du quartier nord-ouest de la section 6, canton 16, rang 12, à l’ouest du 3e méridien et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier nord-ouest de la section 6;

de là, en direction sud le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 6 jusqu’à l’angle sud-est de la section dudit quartier;

de là, en direction est le long de la limite nord du quartier sud-est de la section 6 jusqu’à l’angle nord-est de la section dudit quartier;

de là, en direction sud le long de la limite est de la section 6 du quartier sud-est et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’au point de départ.


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