Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, le ministre peut dispenser l’emprunteur du remboursement du moins élevé du principal impayé de son prêt d’études et des montants suivants :
a) pour la première année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 8 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
b) pour la deuxième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 10 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 5 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
c) pour la troisième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 12 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 6 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
d) pour la quatrième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 14 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 7 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien;
e) pour la cinquième année à l’égard de laquelle l’emprunteur est admissible à une dispense, 16 000 $ dans le cas d’un médecin de famille ou 8 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.
(2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années, soustraction faite du nombre d’années à l’égard desquelles la dispense visée au paragraphe 28(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants a été accordée.
(3) Le montant à l’égard duquel le ministre peut accorder une dispense pour une année est réduit de tout montant à l’égard duquel une dispense a été accordée pour cette année au titre de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
- DORS/2012-254, art. 8
- DORS/2023-227, art. 1
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