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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 18 du 2013-01-01 au 2023-11-02 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, le ministre peut dispenser, pour une année, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le principal impayé des prêts garantis de l’emprunteur;

    • b) 8000 $ dans le cas du médecin de famille ou 4000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien soustraction faite de tout montant à l’égard duquel une dispense a été accordée pour cette année au titre de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

  • (2) La dispense ne peut être accordé que pour cinq années soustraction faite du nombre d’années à l’égard desquelles le montant de la dispense visé à l’alinéa 28(1)b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants a été accordé.

  • DORS/2012-254, art. 8

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