Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 18 du 2013-01-01 au 2023-11-02 :
18 (1) Pour l’application de l’article 11.1 de la Loi, le ministre peut dispenser, pour une année, le moins élevé des montants suivants :
a) le principal impayé des prêts garantis de l’emprunteur;
b) 8000 $ dans le cas du médecin de famille ou 4000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien soustraction faite de tout montant à l’égard duquel une dispense a été accordée pour cette année au titre de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
(2) La dispense ne peut être accordé que pour cinq années soustraction faite du nombre d’années à l’égard desquelles le montant de la dispense visé à l’alinéa 28(1)b) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants a été accordé.
- DORS/2012-254, art. 8
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