Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
11 (1) L'emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de son prêt garanti à temps plein le dernier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 4.1, lorsque le nombre de périodes d'études, calculé en semaines le jour applicable mentionné à cet article et conformément au paragraphe (2), dépasse 520 semaines.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, qui sont déclarées par l’établissement agréé comme des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 4.1(2).
- DORS/95-331, art. 5
- DORS/2008-187, art. 2
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