Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
5 (1) Toute personne est autorisée à utiliser sans permis des eaux ou à déposer sans permis des déchets si l’utilisation ou le dépôt projeté respecte les conditions suivantes :
a) il ne risque pas d’entraîner d’importants effets négatifs sur l’environnement;
b) il n’empiète pas sur les droits existants des autres personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets;
c) il est conforme aux critères énoncés :
(i) pour une entreprise industrielle, à la colonne II de l’annexe IV,
(ii) pour une entreprise d’exploitation et de broyage du minerai, à la colonne II de l’annexe V,
(iii) pour une entreprise municipale, à la colonne II de l’annexe VI,
(iv) pour une entreprise de production d’électricité, à la colonne II de l’annexe VII,
(v) pour une entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse, à la colonne II de l’annexe VIII;
(2) Un particulier peut déposer sans permis des eaux usées provenant d’un immeuble résidentiel s’il les dépose en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest.
(3) Un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi.
- DORS/2016-130, art. 5
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