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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 5 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Toute personne est autorisée à utiliser sans permis des eaux ou à déposer sans permis des déchets si l’utilisation ou le dépôt projeté respecte les conditions suivantes :

    • a) il ne risque pas d’entraîner d’importants effets négatifs sur l’environnement;

    • b) il n’empiète pas sur les droits existants des autres personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets;

    • c) il est conforme aux critères énoncés :

      • (i) pour une entreprise industrielle, à la colonne II de l’annexe IV,

      • (ii) pour une entreprise d’exploitation et de broyage du minerai, à la colonne II de l’annexe V,

      • (iii) pour une entreprise municipale, à la colonne II de l’annexe VI,

      • (iv) pour une entreprise de production d’électricité, à la colonne II de l’annexe VII,

      • (v) pour une entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse, à la colonne II de l’annexe VIII;

  • (2) Un particulier peut déposer sans permis des eaux usées provenant d’un immeuble résidentiel s’il les dépose en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi.

  • DORS/2016-130, art. 5

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