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Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :

  •  (1) Toute personne est autorisée à utiliser sans permis des eaux ou à déposer sans permis des déchets si l’utilisation ou le dépôt projeté respecte les conditions suivantes :

    • a) il ne risque pas d’entraîner d’importants effets négatifs sur l’environnement;

    • b) il n’empiète pas sur les droits existants des autres personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets;

    • c) il est conforme aux critères énoncés :

      • (i) pour une entreprise industrielle, à la colonne II de l’annexe IV,

      • (ii) pour une entreprise d’exploitation et de broyage du minerai, à la colonne II de l’annexe V,

      • (iii) pour une entreprise municipale, à la colonne II de l’annexe VI,

      • (iv) pour une entreprise de production d’électricité, à la colonne II de l’annexe VII,

      • (v) pour une entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse, à la colonne II de l’annexe VIII;

  • (2) Un particulier peut déposer sans permis des eaux usées provenant d’un immeuble résidentiel s’il les dépose en conformité avec le Règlement sur la salubrité publique des Territoires du Nord-Ouest.

  • (3) Un navire, au sens de l’article 654 de la Loi sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie XV de cette loi.


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