Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie
Version de l'article 10 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :
10 (1) L’autorisation de cession de permis visée à l’article 72.14 de la Loi peut être obtenue en présentant une demande à l’office constitué pour la zone de gestion des eaux en question, accompagnée du droit prévu à l’article 7, au moins quarante-cinq jours avant la date de cession projetée.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) est signée par le cédant et le cessionnaire et porte le nom et l’adresse du cessionnaire.
- DORS/2016-130, art. 8
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