Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle (DORS/93-295)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle
DORS/93-295
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1993-06-08
Règlement concernant les montants plafonds applicables aux appels régis par la procédure informelle
C.P. 1993-1205 1993-06-08
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 18.27Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les montants plafonds applicables aux appels régis par la procédure informelle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 59
Titre abrégé
1 Règlement sur les montants plafonds applicables à la procédure informelle.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
Montants plafonds
3 Le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13 de la Loi est porté à 12 000 $.
4 Le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13 de la Loi est porté à 24 000 $.
Application
5 Les articles 3 et 4 s’appliquent aux appels interjetés à compter du 1er septembre 1993.
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