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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 45 du 2015-06-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;

    • b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;

    • b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.

  • (4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 18(A)

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