Règlement sur les canaux historiques
45 (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;
b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :
a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;
b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.
(4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
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