Règlement sur les canaux historiques
4 (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l’activité sur ce qui suit :
a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets situés dans le canal historique;
b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;
c) la sécurité publique dans le canal historique;
d) la faune, ses oeufs et son habitat dans le canal historique;
e) le caractère historique du canal historique.
(2) Le directeur peut :
a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :
(i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l’accès, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) s’occuper de l’entretien du canal historique,
(iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),
(iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(v) assurer la sécurité publique,
(vi) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :
(i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,
(ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,
(iii) assurer la sécurité publique,
(iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;
d) donner avis de la fermeture, de la restriction, de l’ouverture ou de la date visée aux alinéas b) ou c), selon le cas :
(i) en posant des écriteaux dans le canal historique,
(ii) en prenant tout autre moyen utile pour aviser les personnes intéressées par la fermeture, la restriction, l’ouverture ou la date fixée;
e) installer, entretenir, modifier ou enlever les dispositifs de réglementation de la circulation dans le canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 2(A)
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