Règlement sur les canaux historiques
Version de l'article 19 du 2015-06-05 au 2024-10-30 :
19 (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :
a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;
b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.
(3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.
- DORS/94-580, art. 5
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 10
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