Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 19 du 2015-06-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :

    • a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;

    • b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.

  • (3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.

  • DORS/94-580, art. 5
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 10

Date de modification :