Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-10-04 :
3 (1) Le ministre tient un registre des renseignements fournis aux termes de l’article 4. À cette fin, il peut refuser d’y ajouter ou en supprimer tout renseignement qui n’est pas conforme aux exigences de cet article.
(2) Le registre est ouvert à l’inspection publique durant les heures de bureau.
(3) Aucun renseignement soumis aux termes de l’article 4 n’est consigné au registre avant la délivrance de l’avis de conformité à l’égard duquel il a été soumis.
(4) Pour décider si tout renseignement fourni aux termes de l’article 4 doit être ajouté au registre ou en être supprimé, le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets.
- DORS/98-166, art. 2
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