Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
23 (1) Pour l’application du paragraphe 37.32(1) de la Loi, le comité décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées compte tenu des éléments suivants :
a) les observations du détenu;
b) la décision motivée du directeur du pénitencier;
c) les recommandations du professionnel de la santé agréé.
(2) Pour l’application du paragraphe 37.32(2) de la Loi, le comité décide, à partir des éléments prévus aux alinéas (1)a) à c), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée.
(3) Toute décision visée aux paragraphes 37.32(1) ou (2) de la Loi est transmise par écrit au détenu, au directeur du pénitencier et au professionnel de la santé agréé.
(4) La décision de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier ses conditions de détention est transmise par écrit dès que possible au décideur externe indépendant.
- DORS/2019-299, art. 9
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