Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :
23 Lorsque le détenu a été mis en isolement préventif à sa propre demande par l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l’isolement, examiner l’ordre d’isolement et confirmer l’isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.
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