Décret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2009-03-25 :
12 Le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1) de la Loi est porté à 42 000 $.
- DORS/95-477, art. 2
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