Règlement sur la protection de l’actif (banques)
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2010-12-02 :
8 La banque doit déposer quotidiennement les montants nets qu’elle reçoit, par suite des opérations sur titres, dans un compte qu’elle tient :
a) soit auprès d’elle-même;
b) soit auprès d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;
c) soit auprès d’une société de fiducie autorisée à détenir des fonds en fiducie en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;
d) soit auprès du gouvernement du territoire où elle exerce son activité ou d’un organisme de ce gouvernement qui est autorisé à agir comme gardien de titres;
e) soit auprès de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée.
- DORS/94-77, art. 1
- Date de modification :