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Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 6 du 2012-03-01 au 2024-11-26 :


 Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

  • a) la société d’assurances, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-186, art. 4

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