Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 6 du 2012-03-01 au 2024-11-26 :
6 Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société d’assurances, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-186, art. 4
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