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Règlement sur la détention des actions de la banque par ses filiales (DORS/92-313)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la détention des actions de la banque par ses filiales

DORS/92-313

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement autorisant les filiales d’une banque à détenir des actions de la banque

C.P. 1992-1088 1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'alinéa 559h) de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d'une banque à détenir des actions de la banque, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la détention des actions de la banque par ses filiales.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

entité de valeurs mobilières réglementée

entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d'un pays étranger. (regulated securities entity)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

mise en circulation

mise en circulation S'entend au sens du paragraphe 273(3) de la Loi. (distribution)

Détention par une filiale des actions de la banque

 Pour l'application de l'alinéa 70c) de la Loi, la banque peut, sous réserve de l'article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la banque que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l'exception des actions mentionnées à l'article 72 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la banque.

Souscripteur à forfait

 La banque peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d'une mise en circulation des actions de la banque de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l'article 3, jusqu'à ce que la mise en circulation soit terminée.


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