Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’enregistrement des garanties particulières des banques (DORS/92-301)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE I(paragraphe 8(1))

Garantie particulière portant sur des hydrocarbures, des substances minérales et autres biens visés à l’article 426 de la Loi sur les banques

Moyennant bonne et valable contrepartie, le(la) soussigné(e), cède à la Banqueline blanc(ci-après appelée «la banque») en garantie continue du remboursement des prêts et avances consentis ou pouvant être consentis par la banque (insérer les mots «au(à la) soussigné(e)» si le signataire est l’emprunteur; autrement, insérer le nom de l’emprunteur précédé du mot «à»), ou du renouvellement de ces prêts et avances ou de leur substitution, ainsi que des intérêts y afférents, les biens suivants dont le(la) soussigné(e) est actuellement propriétaire ou peut le devenir :

(description des biens de l’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 426 de la Loi sur les banques et emplacement des biensNote de bas de page *)

La présente garantie est donnée en vertu de l’article 426 de la Loi sur les banques.

Les biens appartenant actuellement au(à la) soussigné(e) et cédés par les présentes sont libres de toute hypothèque ou charge et de tout privilège, sauf, le cas échéant, les cessions antérieures à (la banque ou autre personne, selon le cas), et le(la) soussigné(e) garantit que les biens qu’il(elle) acquerra par la suite et qui sont cédés par les présentes seront libres de toute hypothèque ou charge et de tout privilège, sauf les cessions antérieures à (la banque ou autre personne, selon le cas).

Fait àline blanc, leline blanc19line blanc.

line blanc
(Signature)
  • DORS/95-171, art. 2
 

Date de modification :