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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères) (DORS/92-274)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)

DORS/92-274

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1992-05-14

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)

C.P. 1992-1029  1992-05-14

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2009-296, art. 2]

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

Restrictions sur les investissements — biens immeubles

 Pour l’application de l’article 618 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de :

  • a) 15 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(1);

  • b) 10 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(2);

  • c) 10 %, dans le cas d’une société d’assurances multirisques étrangère ou d’une société d’assurance maritime étrangère.

  • DORS/94-68, art. 1
  • DORS/94-687, art. 4
  • DORS/2009-296, art. 3

Restrictions sur les investissements — capitaux propres

 Pour l’application de l’article 619 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de 25 %.

  • DORS/2009-296, art. 3

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