Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Version de l'annexe du 2008-04-03 au 2024-10-30 :


ANNEXE II(paragraphe 2(1))Revenus et déductions

Définitions
  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

    bien amortissable

    bien amortissable Bien à l’égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et ses modifications successives. (depreciable assets)

    capital moyen

    capital moyen À l’égard d’un mois donné, la somme du capital net moyen, de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement. (average capital)

    capital net de fermeture

    capital net de fermeture À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, plus une somme correspondant à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant le mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin du mois, moins les déductions pour amortissement visant le mois en cours et les mois antérieurs. (closing net capital)

    capital net d’ouverture

    capital net d’ouverture À l’égard d’un mois donné, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début du mois, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début du mois, moins les déductions pour amortissement visant les mois antérieurs. (opening net capital)

    capital net moyen

    capital net moyen À l’égard d’un mois donné, la moyenne arithmétique du capital net d’ouverture et du capital net de fermeture. (average net capital)

    déduction pour fonds de roulement

    déduction pour fonds de roulement À l’égard d’un mois donné, la somme correspondant à 110 % des frais d’exploitation, multipliée par deux. (working capital allowance)

    frais d’exploitation d’une installation

    frais d’exploitation d’une installation À l’égard d’un mois donné, les frais d’exploitation d’une installation qui sont, d’une part, engagés dans le mois et, d’autre part, visés à l’article 7 et déterminés conformément à cet article. (facility operating costs)

    rendement du capital moyen

    rendement du capital moyen À l’égard d’un mois donné, le produit de la multiplication du capital moyen pour le mois et de la somme de 5 % et du taux des obligations à long terme du gouvernement, lequel produit est divisé par 12 . (return on average capital)

    valeur foncière

    valeur foncière Coût d’acquisition du terrain sur lequel l’installation est implantée en permanence. (land value)

Revenus bruts
    • 2 (1) Les revenus de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent :

      • a) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti, autrement que par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, au total des valeurs suivantes :

        • (i) les sommes dues à l’assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie,

        • (ii) les sommes dues à l’assujetti ou payées en son nom, par l’acheteur, relativement aux coûts ou frais qui sont normalement payés, selon les normes de l’industrie, par l’assujetti,

        • (iii) dans le cas d’une vente effectuée au titre d’un contrat d’achat ferme, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer sur le total des valeurs visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

      • b) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti, par opération de couverture ou autre arrangement semblable, à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, à la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;

      • c) si les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, à la plus élevée des valeurs suivantes :

        • (i) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer,

        • (ii) les sommes dues à l’assujetti pour les hydrocarbures et la valeur de toute autre contrepartie;

      • d) en cas de perte des hydrocarbures, si celle-ci est couverte par une police d’assurance, la plus élevée des valeurs suivantes :

        • (i) les produits d’assurance dus à l’assujetti au titre de la police d’assurance,

        • (ii) la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer;

      • e) dans les autres cas, la juste valeur marchande des hydrocarbures pour le mois de production pour lequel la redevance est à payer.

    • (2) Les revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet correspondent aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1) moins la somme, ne dépassant pas 95 % de ces revenus, des déductions pour traitement du gaz et pour transport de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 et 5.

    • (3) Dans le calcul des revenus bruts ou de la juste valeur marchande, la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet est mesurée au point de production.

    • (4) Si, dans le calcul des revenus bruts d’un assujetti à l’égard d’un projet pour un mois donné, le total des déductions pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures est supérieur aux revenus calculés aux termes du paragraphe (1), la partie de l’excédent imputable à une interruption d’exploitation de l’installation pour cause d’entretien est applicable, à titre de déduction pour le traitement du gaz ou le transport des hydrocarbures, à l’égard de ce projet le mois suivant ce mois.

  • 3 Pour l’application de l’article 2, la juste valeur marchande des hydrocarbures est déterminée en tenant compte des éléments ci-après, à l’exclusion des opérations de couverture ou autres arrangements semblables :

    • a) les prix affichés, les prix du marché et l’indice des prix à l’égard des ventes des hydrocarbures pour le mois de production;

    • b) les revenus reçus par des assujettis relativement aux hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet produits au cours du mois et vendus à des acheteurs avec qui ils n’ont pas de lien de dépendance;

    • c) tout autre facteur raisonnable dans les circonstances.

  • 3.1 Pour l’application des articles 2 et 3, le contrat de vente à terme d’hydrocarbures ne constitue pas, pendant les deux premières années de sa durée, une opération de couverture ou un arrangement semblable s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il prévoit la livraison physique des hydrocarbures;

    • b) il est basé sur les prix du marché au moment de sa conclusion.

Déduction pour traitement du gaz
  • 4 La déduction pour traitement du gaz à l’égard du gaz traité dans une usine de traitement du gaz est égale :

    • a) dans le cas où l’usine appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le traitement;

    • b) dans le cas où l’usine appartient, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour l’usine, raisonnablement afférente au traitement du gaz.

Déduction pour transport
    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures acheminés par un réseau de transport à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet est égale :

      • a) dans le cas où le réseau de transport appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, à la somme que celui-ci doit payer à la ou aux personnes pour le transport des hydrocarbures;

      • b) dans le cas où le réseau appartient, en tout ou en partie, à une personne avec laquelle l’assujetti a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour le réseau, raisonnablement afférente au transport des hydrocarbures.

    • (2) La déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures livrés, par réseau de transport, à un acheteur à tout lieu situé à l’extérieur des terres domaniales du projet dont les droits et tarifs sont réglementés sous le régime des lois fédérales ou provinciales est égale à la somme à payer par l’assujetti en application des droits et tarifs approuvés pour le réseau en vigueur au moment où les hydrocarbures sont transportés.

Déduction pour installation
    • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour installation pour un mois donné est égale au résultat obtenu par la formule suivante :

      A + B + C – D

      où :

      A
      représente 110 % des frais d’exploitation d’une installation, pour le mois, visés à l’article 7;
      B
      la déduction pour amortissement pour le mois;
      C
      le rendement du capital moyen pour le mois;
      D
      la somme due pour le mois relativement à l’utilisation de l’installation par une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance.
    • (2) Dans le calcul de la déduction pour amortissement visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence sont amortis selon la méthode d’amortissement linéaire sur la durée de vie utile restante de l’installation.

    • 6.1 (1) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un acheteur qui n’est pas l’assujetti d’un autre projet desservi par l’installation ou avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, la déduction pour installation de l’assujetti est rajustée conformément au paragraphe (2).

    • (2) La déduction pour installation est rajustée dans le mois de la vente par retranchement de la moindre des deux sommes suivantes au moment de la vente :

      • a) celle correspondant à l’excédent du produit de la vente sur la valeur du capital net de fermeture de l’installation;

      • b) celle correspondant aux amortissements cumulés, calculés aux termes du paragraphe 6(2), pour tous les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence.

    • (3) Si, après rajustement, le montant de la déduction pour installation est négatif, le montant en valeur absolue de la déduction pour installation après rajustement est ajouté aux revenus bruts du mois.

    • (4) Si une installation appartenant, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est vendue à un autre assujetti ayant un intérêt dans le projet ou à une personne avec laquelle cet assujetti a un lien de dépendance, le capital net d’ouverture de l’acheteur pour l’installation correspond au capital net de fermeture du vendeur multiplié par le pourcentage de l’installation vendue.

    • 7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) les frais d’exploitation de l’installation correspondent aux coûts ou frais, autres que ceux engagés relativement aux biens amortissables, qui sont raisonnablement liés à l’installation et qui sont, selon le cas :

      • a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant de l’installation;

      • b) engagés :

        • (i) relativement à la réparation et à l’entretien de l’installation, lorsque le coût de ces travaux est inférieur à 50 pour cent du coût d’une nouvelle installation de même qualité,

        • (ii) au titre de l’impôt sur l’installation,

        • (iii) au titre de la location de l’installation;

      • c) engagés au titre des primes versées pour une police d’assurance, à l’exception des primes versées dans le cas d’une assurance pour perte de revenus;

      • d) engagés à l’une des fins suivantes :

        • (i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien,

        • (ii) la compensation en contrepartie d’un service,

        • (iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures;

      • e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible;

      • f) engagés au titre de l’évacuation des eaux usées.

    • (2) Sous réserve du paragraphe (4), les sommes suivantes ne constituent pas des frais d’exploitation d’une installation  :

      • a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou d’un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;

      • b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;

      • c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;

      • d) les coûts ou les frais liés à l’administration ou à la gestion ou les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant de l’installation;

      • e) les coûts ou les frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;

      • f) les frais d’exploitation d’une installation autre;

      • g) les coûts ou frais qui sont des coûts en capital déductibles du projet ou des frais d’exploitation déductibles du projet visés à l’annexe I;

      • h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé à l’intérieur de celles-ci;

      • i) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;

      • j) les coûts ou frais qui ne sont pas visés au paragraphe (1).

    • (3) Les frais d’exploitation liés à plus d’une installation sont répartis de façon raisonnable entre les installations.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à ce paragraphe est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.

  • DORS/2008-96, art. 21 à 26

Date de modification :