Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
ANNEXE II(paragraphe 2(1))Revenus et déductions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- bien amortissable
bien amortissable Bien à l’égard duquel des déductions pour amortissement peuvent être effectuées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives. (depreciable assets)
- capital moyen
capital moyen À l’égard d’une période donnée, la somme du capital moyen net pour la période, de la valeur foncière et de la déduction pour fonds de roulement pour la période. (average capital)
- capital net de fermeture
capital net de fermeture À l’égard d’une période donnée, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, à la fin de la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début de la période, plus un montant équivalent à 101 % de la valeur comptable non amortie des biens amortissables, acquis durant la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence à la fin de la période, moins les déductions pour amortissement visant la période en cours et les périodes antérieures. (closing net capital)
- capital net d’ouverture
capital net d’ouverture À l’égard d’une période donnée, la valeur comptable non amortie des biens amortissables, au début de la période, qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence au début de la période, moins les déductions pour amortissement visant les périodes antérieures. (opening net capital)
- capital net moyen
capital net moyen À l’égard d’une période donnée, la moyenne arithmétique du capital net d’ouverture et du capital net de fermeture. (average net capital)
- déduction pour fonds de roulement
déduction pour fonds de roulement À l’égard d’une période donnée, la somme d’un montant égal à 110 pour cent des frais d’exploitation divisé par six et du stock moyen des pièces de rechange destinées à l’installation. (working capital allowance)
- frais d’exploitation déductibles
frais d’exploitation déductibles À l’égard de l’indivisaire qui est titulaire d’une licence de production liée à un projet, pour une période donnée, les frais d’exploitation déductibles du projet ou, lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, les frais d’exploitation déductibles attribués à l’indivisaire, qui sont :
a) d’une part, visés à l’article 7 et déterminés conformément à cet article;
b) d’autre part, engagés ou payables dans la période. (allowed operating costs)
- gaz résiduaire
gaz résiduaire Gaz résultant du traitement et principalement constitué de méthane. (residue gas)
- installation
installation L’usine de traitement du gaz ou le réseau de transport. (facility)
- période
période L’année civile ou, lorsque l’exploitation de l’installation commence à une date autre que le 1er janvier ou prend fin à une date autre que le 31 décembre, la période de l’année civile durant laquelle l’installation était en exploitation. (period)
- produits gaziers
produits gaziers Éléments commercialisables séparés, composés ou mélanges, à l’exclusion des gaz résiduaires à l’état liquide, gazeux ou solide résultant du traitement du gaz. (gas plant products)
- rendement du capital moyen
rendement du capital moyen À l’égard d’une période donnée, la somme d’un montant égal à cinq pour cent du capital moyen pour la période et de la moyenne du taux des obligations à long terme du gouvernement pour la période. (return on average capital)
- stock moyen des pièces de rechange
stock moyen des pièces de rechange À l’égard d’une période donnée, la moyenne arithmétique de la valeur comptable non amortie des pièces de rechange destinées à l’installation au début de la période et de leur valeur comptable non amortie à la fin de la période. (average spare parts inventory)
- traitement du gaz
traitement du gaz Tout procédé d’extraction d’éléments ou de composés du gaz, y compris l’absorption, l’adsorption et la réfrigération. Ne sont pas visés les procédés de traitement préliminaires qui sont normalement exécutés sur les terres domaniales du projet aux fins de conditionnement commercial du gaz brut, tels que la réduction de pression naturelle, la séparation mécanique, le chauffage, le refroidissement, la déshydratation et la compression. (gas processing)
- usine de traitement du gaz
usine de traitement du gaz Installation de traitement du gaz destinée à la production du gaz résiduaire ou de produits gaziers, à l’exclusion des installations de transformation du gaz brut en gaz commercialisable. (gas plant)
- valeur foncière
valeur foncière Coût d’acquisition du terrain sur lequel l’installation est implantée en permanence. (land value)
Revenus bruts
2 Les revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet sont égaux à la somme des montants suivants :
a) lorsque les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, la somme des montants suivants :
(i) tout montant payable et la valeur de toute autre contrepartie,
(ii) les montants payables à l’assujetti ou en son nom, par l’acheteur, relativement aux coûts ou dépenses qui sont normalement payés, selon les normes de l’industrie, par ce dernier,
(iii) dans le cas d’une vente en vertu d’un contrat d’achat ferme, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des hydrocarbures au dernier jour du mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette somme, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;
b) lorsque les hydrocarbures sont vendus par l’assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, la plus grande des valeurs suivantes :
(i) la juste valeur marchande des hydrocarbures au moment de la vente,
(ii) le montant payable et la valeur de toute autre contrepartie,
moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;
c) lorsque les hydrocarbures sont perdus et que la perte est couverte par une police d’assurance, la plus grande des valeurs suivantes :
(i) les produits d’assurance payables à l’assujetti en vertu de la police d’assurance,
(ii) la juste valeur marchande des hydrocarbures au moment de la perte,
moins le total, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7;
d) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) à c), la juste valeur marchande des hydrocarbures au dernier jour du mois qui précède le mois dans lequel la redevance est exigible, moins la somme, ne dépassant pas 95 pour cent de cette valeur, de la déduction pour traitement du gaz et de la déduction pour transport à l’égard de ces hydrocarbures déterminées conformément aux articles 4 à 7.
3 Pour l’application de l’article 2, la juste valeur marchande des hydrocarbures est déterminée en tenant compte des éléments suivants :
a) les revenus reçus par l’assujetti relativement à d’autres hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet et vendus à des conditions comparables à des acheteurs avec qui il n’a pas de lien de dépendance;
b) les revenus reçus par d’autres assujettis relativement aux hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet et vendus à des conditions comparables à des acheteurs avec lesquels ces autres assujettis traitent sans lien de dépendance;
c) les revenus reçus pour des hydrocarbures de qualité semblable provenant d’autres projets et vendus à des conditions comparables;
d) les prix affichés et les prix basés sur les ventes au comptant d’hydrocarbures;
e) tout autre facteur qui peut être jugé raisonnable dans les circonstances.
Déduction pour traitement du gaz
4 La déduction pour traitement du gaz à l’égard du gaz traité dans une usine de traitement du gaz est égale :
a) dans le cas où l’usine appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, au montant payable par celui-ci à la ou aux personnes pour le traitement;
b) dans le cas où l’usine appartient, en tout ou en partie, à l’assujetti ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour l’usine, raisonnablement afférente au traitement du gaz.
Déduction pour transport
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures acheminés par un réseau de transport à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet est égale :
a) dans le cas où le réseau appartient à une ou plusieurs personnes avec lesquelles l’assujetti n’a pas de lien de dépendance, au montant payable par celui-ci à la ou aux personnes pour le transport des hydrocarbures;
b) dans le cas où le réseau appartient, en tout ou en partie, à une personne avec laquelle l’assujetti a un lien de dépendance, à la proportion de la déduction pour installation, calculée conformément à l’article 6 pour le réseau, raisonnablement afférente au transport des hydrocarbures.
(2) La déduction pour transport à l’égard des hydrocarbures livrés, par un réseau de transport, à un acheteur à un lieu situé au-delà de la limite des terres domaniales du projet dont les droits et tarifs sont réglementés sous le régime des lois fédérales ou provinciales est égale au montant payable par l’assujetti en application des droits et tarifs approuvés pour le réseau en vigueur au moment où les hydrocarbures sont acheminés.
Déduction pour installation
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déduction pour installation d’une usine de traitement du gaz ou d’un réseau de transport pour une période donnée est égale à la somme des valeurs suivantes attribuées à l’assujetti :
a) 110 pour cent du total des frais d’exploitation déductibles de l’installation pour la période visés à l’article 7;
b) la déduction pour amortissement pour la période;
c) le rendement du capital moyen pour la période.
(2) Aux fins du calcul de la déduction pour amortissement visée à l’alinéa (1)b), les biens amortissables qui font partie intégrante de l’installation ou qui y sont utilisés en permanence sont amortis selon la méthode d’amortissement linéaire sur la durée de vie utile de l’installation.
(3) Lorsque la période pour laquelle une déduction pour installation est calculée est inférieure à une année civile, la déduction pour amortissement et le rendement du capital moyen pour la période sont réduits proportionnellement.
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais d’exploitation déductibles de l’installation correspondent aux coûts ou dépenses, autres que ceux engagés relativement aux biens amortissables, qui peuvent être raisonnablement considérés comme afférents à l’installation et qui sont :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou toute autre rémunération ou avantages connexes des employés de l’exploitant de l’installation;
b) engagés :
(i) relativement à la réparation et à l’entretien de l’installation, lorsque le coût de ces travaux est inférieur à 50 pour cent du coût d’une nouvelle installation de même qualité,
(ii) au titre de l’impôt sur l’installation,
(iii) au titre de la location de l’installation;
c) engagés au titre des primes versées pour une police d’assurance, à l’exception des primes versées dans le cas d’une assurance pour perte de revenus;
d) engagés à l’une des fins suivantes :
(i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien,
(ii) la compensation en contrepartie d’un service,
(iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures;
e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible;
f) engagés au titre de l’évacuation des eaux usées.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les montants suivants ne constituent pas des frais d’exploitation déductibles de l’installation :
a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou d’un autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;
b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;
d) les coûts ou dépenses liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant de l’installation;
e) les coûts ou dépenses résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;
f) les frais d’exploitation déductibles d’une autre installation;
g) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au traitement nécessaire pour rendre les hydrocarbures à l’état commercialisable;
h) les coûts ou dépenses qui s’appliquent au transport d’hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet à un lieu situé à l’intérieur de celles-ci;
i) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;
j) les coûts ou dépenses qui ne sont pas visés au paragraphe (1).
(3) Les frais d’exploitation déductibles de l’installation qui sont afférents à plus d’une installation ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les installations.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à ce paragraphe est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.
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